Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Chapitre 6 Mesures d’encouragement

Art. 50 à 52 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Aides financières à des organisations publiques ou privées

L’OFSP peut allouer, dans la limite des crédits autorisés, des aides financières à des organisations publiques ou privées mettant en œuvre des mesures d’intérêt public national visant à détecter, à surveiller, à prévenir ou à combattre les maladies transmissibles.

Art. 51 Encouragement de la production de produits thérapeutiques

1La Confédération peut allouer des aides financières pour encourager la production en Suisse de produits thérapeutiques au sens de l’art. 44 lorsqu’il n’est pas possible de garantir autrement l’approvisionnement de la population en cas de situation particulière ou extraordinaire.

2Elle peut accorder les aides financières, dans la limite des crédits autorisés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.

3Elle peut allouer des contributions aux producteurs qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils prouvent qu’ils disposent du savoir et des aptitudes requis pour le développement ou la production des produits thérapeutiques;
b.
ils s’engagent à les produire en Suisse;
c.
ils garantissent la livraison prioritaire de ces produits aux autorités en cas de situation particulière ou extraordinaire.

Art. 52 Indemnités versées aux laboratoires

L’OFSP alloue des indemnités aux laboratoires désignés centres nationaux de référence ou laboratoires de confirmation d’analyses pour couvrir les dépenses résultant des tâches particulières qui leur sont confiées.

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