Art. 1 et 2
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2
Titre 1 Organisation judiciaire
Art. 1 à 9 · 5 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Le service accompli comme juge est un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire visé à l’art. 44, al. 1, LAAM. Les militaires concernés doivent accomplir intégralement le service d’instruction auquel ils sont astreints en vertu de la loi.
2Les jours de service accomplis en tant que juge ne sont pas imputés sur la durée de l’obligation d’accomplir du service militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l’imputation.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Toute convocation à une activité de service, émanant d’un office ou d’un organe de commandement compétent, tient lieu d’ordre de mise sur pied pour le juge d’instruction auquel elle est adressée.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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