(art. 154 PPM)
1La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.
2La notification est faite aux destinataires suivants:
- a.
- au défenseur (en deux exemplaires, dont un est destiné à la personne jugée; éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le représentant légal de la personne jugée);
- b.
- à l’auditeur;
- c.
- au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une prétention) et à la victime (qui a demandé la notification du jugement);
- d.
- à l’Office de l’auditeur en chef;
- e.
- lorsque des peines privatives de liberté doivent être exécutées: au canton chargé de l’exécution;
- f.
- dans les cas prévus à l’art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l’Office fédéral du service civil (CIVI)54;
- g.
- au commandant qui a rendu l’ordonnance d’enquête ordinaire ou au service qui a demandé l’ouverture d’une procédure pénale pour son information et pour transmission au commandant de l’unité d’incorporation actuelle du condamné;
- h.55
- au commandement de l’Instruction et à la Base logistique de l’armée pour les infractions à la législation sur la circulation routière;
- i.
- à la base logistique de l’armée, Section de la comptabilité de la troupe, en cas d’infraction dans le domaine de la comptabilité;
- k.
- au Service de la poste de campagne, en cas d’infraction dans le domaine de la poste de campagne;
- l.56
- à l’assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d’homicide d’une personne assurée par cette assurance;
- m.
- au Chef de la Justice militaire des Forces aériennes, en cas d’accident ou d’incident de vol ou de parachutisme;
- n.
- au Ministère public de la Confédération, dans les cas d’espionnage ou d’atteinte à la sécurité militaire.
3Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la notification du jugement.57
4Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l’art. 154, al. 2, PPM et à l’art. 58 de la présente ordonnance.