Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Section 2 Débats

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 2 Procédure

Art. 50 à 62 · 14 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Notification de l’acte d’accusation

1Une copie de l’acte d’accusation est communiquée à chaque juge en même temps que la citation pour les débats.

2Le juge annonce sans retard au président ses motifs d’exclusion ou de récusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 53 Durée de la peine privative de liberté et de l’astreinte au travail

1La durée d’une peine privative de liberté doit être exprimée:

a.
En jours, pour toutes les peines inférieures à un mois ou comportant une fraction de mois;
b.
En mois, pour toutes les peines d’un ou de plusieurs mois entiers, mais inférieures à une année ou comportant une fraction d’année;
c.
En années, pour toutes les peines d’une ou de plusieurs années entières.

2La durée de l’astreinte à un travail d’intérêt général doit être exprimée en jours.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 56 Confiscation, prétentions d’indemnisation

1Si des objets ont été confisqués (art. 41 et s. CPM), le jugement précise s’ils doivent être mis hors d’usage ou détruits ou si la Confédération peut en disposer librement.

2Si des dons ou avantages, qui seraient acquis à la Confédération, n’existent plus, le jugement fixe le montant que devra payer celui qui les a reçus.

Art. 57 Transmission du dossier

Lorsqu’un dossier doit être transmis après la clôture de la procédure pénale militaire à un office ou à un commandement militaire ou à une autorité administrative (p. ex. pour sanction disciplinaire, pour examen de l’aptitude au service), l’ordonnance y relative doit figurer dans le jugement, immédiatement après le dispositif.

Art. 58 Informations classifiées

1Si le dossier contient des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier intégral et le jugement sont classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL». À titre exceptionnel, les documents classifiés peuvent être retirés du dossier principal et versés dans un dossier spécial. Les actes du dossier principal ne portent aucune indication sur le contenu des actes classifiés du dossier spécial.47

2Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret:

a.
Pendant l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire: le juge d’instruction;
b.48
de la fin de l’enquête préliminaire jusqu’à la clôture définitive de la procédure par une décision de classement ou un mandat de répression ou jusqu’à la mise en accusation: l’auditeur;
c.49
de la mise en accusation jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale: le président responsable;
d.50
de la fin de l’enquête en complément de preuves à la clôture définitive de la procédure pénale: l’auditeur en chef.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  5. Introduite par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 60 Communication du dispositif du jugement

1Indépendamment d’un pourvoi en cassation possible, la communication du dispositif du jugement incombe à la chancellerie du tribunal compétent.

2Le dispositif du jugement doit être notifié aux offices suivants:

a.
aussitôt après la communication du jugement lorsque le condamné doit immédiatement être arrêté: à l’autorité cantonale chargée de l’exécution;
b.
sans retard après l’entrée en force:
1.52
au service de coordination de la justice militaire pour saisie dans le casier judiciaire informatique VOSTRA,
2.
au canton chargé de l’exécution pour le recouvrement des amendes et des frais.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 12 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 60a Notification des expéditions du jugement

(art. 154 PPM)

1La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.

2La notification est faite aux destinataires suivants:

a.
au défenseur (en deux exemplaires, dont un est destiné à la personne jugée; éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le représentant légal de la personne jugée);
b.
à l’auditeur;
c.
au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une prétention) et à la victime (qui a demandé la notification du jugement);
d.
à l’Office de l’auditeur en chef;
e.
lorsque des peines privatives de liberté doivent être exécutées: au canton chargé de l’exécution;
f.
dans les cas prévus à l’art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l’Office fédéral du service civil (CIVI)54;
g.
au commandant qui a rendu l’ordonnance d’enquête ordinaire ou au service qui a demandé l’ouverture d’une procédure pénale pour son information et pour transmission au commandant de l’unité d’incorporation actuelle du condamné;
h.55
au commandement de l’Instruction et à la Base logistique de l’armée pour les infractions à la législation sur la circulation routière;
i.
à la base logistique de l’armée, Section de la comptabilité de la troupe, en cas d’infraction dans le domaine de la comptabilité;
k.
au Service de la poste de campagne, en cas d’infraction dans le domaine de la poste de campagne;
l.56
à l’assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d’homicide d’une personne assurée par cette assurance;
m.
au Chef de la Justice militaire des Forces aériennes, en cas d’accident ou d’incident de vol ou de parachutisme;
n.
au Ministère public de la Confédération, dans les cas d’espionnage ou d’atteinte à la sécurité militaire.

3Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la notification du jugement.57

4Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l’art. 154, al. 2, PPM et à l’art. 58 de la présente ordonnance.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 61 Restitution d’objets, de valeurs et de pièces

1Après l’entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l’autorité compétente, conformément à la décision du juge et après concertation avec l’Office de l’auditeur en chef.

2La chancellerie du tribunal restitue à l’autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

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