Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Titre 2 Procédure pénale

Art. 26 à 75 · 53 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 …

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 2 Les opérations de l’enquête

Art. 27 Séquestre des pièces d’identité

1En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d’identité peuvent être enlevés au suspect ou à l’inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux.

2Les demandes de séquestre de pièces d’identité à l’égard de Suisses à l’étranger doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.

Art. 28 Recherches

1Les organes de la police civile peuvent être engagés pour participer aux recherches; les relations s’établissent directement.

2L’ordre de recherches publiques communiqué par la presse, la radio ou la télévision ne peut être donné qu’avec l’assentiment de l’auditeur en chef.

Art. 29 Signalements

1Les présidents des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d’instruction peuvent ordonner des signalements au RIPOL.21

2La chancellerie compétente assure la correspondance avec le RIPOL.22

3Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l’exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 30 Révocation des signalements

1Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu’ils n’ont plus leur raison d’être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.). 24

2La révocation d’un signalement est ordonnée:

a.
Par le juge d’instruction pendant l’enquête ordinaire;
b.
Par l’auditeur, en cas de non lieu selon l’art. 116 PPM et lors de la liquidation de l’affaire par ordonnance de condamnation;
c.
Par le président du tribunal auprès duquel l’affaire est pendante, en cours de procédure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Section 3 Privation de liberté

Art. 31 Contrôle de la détention

1L’officier de justice qui a ordonné une privation de liberté annonce sans délai à la chancellerie compétente le début, la prolongation et la fin de cette détention.

2Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie concernée en informe immédiatement l’auditeur en chef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 32 Premier interrogatoire en cas de détention

L’officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d’arrêt fait en sorte qu’on puisse l’atteindre immédiatement en cas d’arrestation de la personne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d’instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 33 Détention préventive

1Le détenu est soumis au règlement de la prison.

2La caisse du tribunal verse aux cantons la même indemnité que pour les détenus.

Section 4 Perquisition

Art. 34 Opposition

1Si le détenteur d’écrits, de supports d’images et de son s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, al. 3, PPM). Le juge d’instruction fait rapport au président responsable du tribunal militaire compétent pour la région de juges d’instruction concernée et présente sa demande. Le président invite l’intéressé à donner son avis par écrit. Il notifie sa décision, brièvement motivée par écrit, au juge d’instruction et à l’intéressé.27

2S’il appartient au tribunal de statuer sur l’admissibilité de la perquisition, l’intéressé doit être entendu et procès-verbal est dressé de ses déclarations ou il doit avoir l’occasion de se prononcer par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 5 Dispositions diverses

Art. 35 Opérations particulières d’enquête

Sur proposition du juge d’instruction, l’auditeur en chef décide des mesures particulières à prendre pendant l’enquête, en particulier de la promesse d’une récompense pour la découverte ou l’arrestation de l’auteur de l’acte.

Art. 35a Permanence

1L’Office de l’auditeur en chef règle la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L’auditeur en chef peut prendre des dispositions à ce sujet.

2…29

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 35b Dossiers

1L’Office de l’auditeur en chef remet les dossiers des tribunaux militaires aux Archives fédérales, en règle générale à l’expiration de cinq ans à compter du règlement définitif de l’affaire.

2D’entente avec l’Office de l’auditeur en chef, les Archives fédérales décident quels dossiers doivent être conservés de manière durable pour des raisons d’ordre historique ou juridique.

3Les dossiers pénaux militaires peuvent être détruits au plus tôt lorsque la personne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et:

a.
Si elle a été acquittée ou qu’elle n’a été punie que disciplinairement: dès qu’elle est libérée des obligations militaires;
b.
Si elle a été condamnée exclusivement en raison d’infractions selon les art. 61 à 85 CPM à une amende, aux arrêts répressifs ou à l’emprisonnement: dès qu’elle a dépassé l’âge de 60 ans;
c.
Dans tous les autres cas: dès qu’elle a dépassé l’âge de 90 ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 36 Information du public

1Après s’être concerté avec le service d’information de l’Office de l’auditeur en chef, le juge d’instruction informe le public qu’une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d’information du public l’exige.31

1bisL’auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.32

2L’information du public ne doit ni compromettre le but de l’enquête, ni préjuger du résultat des débats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 37 Procédure en cas de peines d’ordre

1Les amendes d’ordre et les condamnations aux arrêts répressifs selon l’art. 49, al. 2 et 3, l’art. 81, al. 1 et l’art. 90, al. 1, PPM doivent être communiquées à l’intéressé par écrit ou oralement avec confirmation écrite.

2On attirera l’attention du condamné sur son droit de plainte conformément aux art. 166 et suivants ou sur son droit de recours selon les art. 195 et suivants PPM.

Chapitre 2 Procédure

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 38 Ordonnance d’enquête, compétence pendant le service

1Le commandant compétent doit ordonner personnellement l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire. S’il en est empêché, l’ordonnance d’enquête doit être signée par son remplaçant. Le droit de signature ne peut pas être délégué à d’autres personnes.

2Les ordonnances d’enquête dirigées contre des commandants d’école, de stage de formation ou de cours sont rendues par l’officier général supérieur.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 39 Ordonnance d’enquête, compétence en dehors du service

1Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l’auditeur en chef ordonne l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire.

2Si l’auditeur en chef n’ordonne pas d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur demande du requérant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 40 Retrait d’ordonnances d’enquête

1L’ordonnance d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire peut être retirée tant que le juge d’instruction n’a pas encore ouvert la procédure.

2Il en est de même pour la conversion d’une ordonnance d’enquête ordinaire en une ordonnance d’enquête en complément de preuves.

Art. 41 Ordonnance d’ouverture

1Immédiatement après réception de l’ordonnance d’enquête, le juge d’instruction examine d’office la compétence de celui qui a ordonné l’enquête ainsi que les compétences matérielle et territoriale de sa région de juges d’instruction. Il consigne le résultat de ces examens dans l’ordonnance d’ouverture.35

2L’ordonnance d’ouverture contient, en outre:

a.
En cas d’enquête en complément de preuves, un bref exposé de l’objet de l’enquête;
b.
En cas d’enquête ordinaire, la désignation de l’inculpé et de l’état de fait.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 42 Devoir d’informer

L’autorité qui a ordonné une enquête en complément de preuves informe immédiatement les personnes intéressées de l’issue de l’affaire lorsqu’il n’est donné aucune suite à la procédure.

Art. 42a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par l’art. 12 al. 2 de l’O du 27 fév. 2008 sur l’aide aux victimes, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1627).

Art. 43 Défense en cas d’enquête en complément de preuves

1La défense est admise pendant l’enquête en complément de preuves.

2Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l’auditeur en chef désigne un défenseur d’office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d’instruction.

3Le juge d’instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d’enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l’instruction n’en soit pas compromis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 44 Défense en cas d’enquête ordinaire

1Au plus tard lors de l’audition d’avant clôture, le juge d’instruction remet à l’inculpé la liste des défenseurs d’office du tribunal et lui signale qu’il a le droit de choisir un défenseur sous réserve de motifs graves (art. 127, al. 3, PPM). La remise de la liste est consignée dans le procès-verbal.38

2S’il est à prévoir que l’inculpé sera mis en détention préventive pour plus de cinq jours, il faut, en règle générale, lui donner un défenseur d’office, s’il n’a pas déjà fait appel à un défenseur choisi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 45 Extension de l’enquête ordinaire

1Le juge d’instruction étend l’enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l’inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que l’ordonnance d’enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l’inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l’enquête ordinaire aux personnes qui ont participé à l’infraction de l’inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux militaires.39

2L’ordonnance d’extension (art. 111 PPM) doit désigner de manière précise la personne concernée et indiquer les faits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 46 Autres actes délictueux

1Si une personne autre que l’inculpé a commis un acte délictueux relevant des tribunaux militaires, le juge d’instruction propose à l’autorité compétente (art. 101 PPM) de rendre une ordonnance d’enquête.

2Lorsque des personnes justiciables des tribunaux ordinaires40 ont participé à l’infraction reprochée à l’inculpé ou si celui-ci a commis d’autres actes délictueux relevant des tribunaux ordinaires, le juge d’instruction soumet le dossier, avec sa proposition, à l’auditeur en chef. Celui-ci rend la décision que les art. 220 et 221 CPM attribuent au Conseil fédéral. Si le cas est déféré au tribunal militaire, le juge d’instruction étend l’enquête en conséquence.

3Lorsque, outre les cas délictueux de l’inculpé relevant du tribunal militaire, le juge d’instruction constate qu’une infraction indépendante, soumise à la juridiction ordinaire, a été commise par une autre personne, il la dénonce au tribunal ordinaire compétent.

4Si, lors d’une enquête en complément de preuves ou d’une enquête ordinaire, il est constaté qu’aucun état de fait relevant des tribunaux militaires n’est donné, mais qu’il se présente un acte délictueux soumis à la juridiction ordinaire qui doit être poursuivi d’office, le juge d’instruction le dénonce à l’autorité civile compétente.41

Historique et notes (2)
  1. RO 1997 2440
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 47 Indemnité en cas de non-lieu

1Lorsque l’auditeur a l’intention de rendre un non-lieu selon l’art. 116 PPM, il fixe à l’inculpé un délai pour annoncer ses prétentions d’indemnité, si l’indemnisation n’a pas déjà été réglée au cours de l’enquête ordinaire.

2La décision sur l’indemnisation doit être brièvement motivée dans l’ordonnance de non-lieu.

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 49 Frais

Si des frais ont été mis à la charge de l’inculpé à l’occasion du non-lieu, l’art. 214 PPM s’applique par analogie. L’auditeur en chef fait procéder à leur encaissement.

Section 2 Débats

Art. 50 Notification de l’acte d’accusation

1Une copie de l’acte d’accusation est communiquée à chaque juge en même temps que la citation pour les débats.

2Le juge annonce sans retard au président ses motifs d’exclusion ou de récusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 53 Durée de la peine privative de liberté et de l’astreinte au travail

1La durée d’une peine privative de liberté doit être exprimée:

a.
En jours, pour toutes les peines inférieures à un mois ou comportant une fraction de mois;
b.
En mois, pour toutes les peines d’un ou de plusieurs mois entiers, mais inférieures à une année ou comportant une fraction d’année;
c.
En années, pour toutes les peines d’une ou de plusieurs années entières.

2La durée de l’astreinte à un travail d’intérêt général doit être exprimée en jours.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 56 Confiscation, prétentions d’indemnisation

1Si des objets ont été confisqués (art. 41 et s. CPM), le jugement précise s’ils doivent être mis hors d’usage ou détruits ou si la Confédération peut en disposer librement.

2Si des dons ou avantages, qui seraient acquis à la Confédération, n’existent plus, le jugement fixe le montant que devra payer celui qui les a reçus.

Art. 57 Transmission du dossier

Lorsqu’un dossier doit être transmis après la clôture de la procédure pénale militaire à un office ou à un commandement militaire ou à une autorité administrative (p. ex. pour sanction disciplinaire, pour examen de l’aptitude au service), l’ordonnance y relative doit figurer dans le jugement, immédiatement après le dispositif.

Art. 58 Informations classifiées

1Si le dossier contient des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier intégral et le jugement sont classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL». À titre exceptionnel, les documents classifiés peuvent être retirés du dossier principal et versés dans un dossier spécial. Les actes du dossier principal ne portent aucune indication sur le contenu des actes classifiés du dossier spécial.47

2Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret:

a.
Pendant l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire: le juge d’instruction;
b.48
de la fin de l’enquête préliminaire jusqu’à la clôture définitive de la procédure par une décision de classement ou un mandat de répression ou jusqu’à la mise en accusation: l’auditeur;
c.49
de la mise en accusation jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale: le président responsable;
d.50
de la fin de l’enquête en complément de preuves à la clôture définitive de la procédure pénale: l’auditeur en chef.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  5. Introduite par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 60 Communication du dispositif du jugement

1Indépendamment d’un pourvoi en cassation possible, la communication du dispositif du jugement incombe à la chancellerie du tribunal compétent.

2Le dispositif du jugement doit être notifié aux offices suivants:

a.
aussitôt après la communication du jugement lorsque le condamné doit immédiatement être arrêté: à l’autorité cantonale chargée de l’exécution;
b.
sans retard après l’entrée en force:
1.52
au service de coordination de la justice militaire pour saisie dans le casier judiciaire informatique VOSTRA,
2.
au canton chargé de l’exécution pour le recouvrement des amendes et des frais.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 12 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 60a Notification des expéditions du jugement

(art. 154 PPM)

1La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.

2La notification est faite aux destinataires suivants:

a.
au défenseur (en deux exemplaires, dont un est destiné à la personne jugée; éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le représentant légal de la personne jugée);
b.
à l’auditeur;
c.
au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une prétention) et à la victime (qui a demandé la notification du jugement);
d.
à l’Office de l’auditeur en chef;
e.
lorsque des peines privatives de liberté doivent être exécutées: au canton chargé de l’exécution;
f.
dans les cas prévus à l’art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l’Office fédéral du service civil (CIVI)54;
g.
au commandant qui a rendu l’ordonnance d’enquête ordinaire ou au service qui a demandé l’ouverture d’une procédure pénale pour son information et pour transmission au commandant de l’unité d’incorporation actuelle du condamné;
h.55
au commandement de l’Instruction et à la Base logistique de l’armée pour les infractions à la législation sur la circulation routière;
i.
à la base logistique de l’armée, Section de la comptabilité de la troupe, en cas d’infraction dans le domaine de la comptabilité;
k.
au Service de la poste de campagne, en cas d’infraction dans le domaine de la poste de campagne;
l.56
à l’assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d’homicide d’une personne assurée par cette assurance;
m.
au Chef de la Justice militaire des Forces aériennes, en cas d’accident ou d’incident de vol ou de parachutisme;
n.
au Ministère public de la Confédération, dans les cas d’espionnage ou d’atteinte à la sécurité militaire.

3Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la notification du jugement.57

4Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l’art. 154, al. 2, PPM et à l’art. 58 de la présente ordonnance.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 61 Restitution d’objets, de valeurs et de pièces

1Après l’entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l’autorité compétente, conformément à la décision du juge et après concertation avec l’Office de l’auditeur en chef.

2La chancellerie du tribunal restitue à l’autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Section 3 …

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

Section 4 …

Art. 64 et 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Chapitre 3 Voies de recours

Art. 66 Communication

Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement annonce sans retard à la partie adverse le dépôt ou le retrait d’un recours (appel, cassation, recours).

Art. 67 Revision; éclaircissements

Si des éclaircissements sont nécessaires en cas de recours en révision, le juge d’instruction qui doit procéder à l’enquête est désigné par l’auditeur en chef après consultation du président compétent et du chef de la région de juges d’instruction concernée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

Art. 68 Exécution

1Le canton de domicile doit être désigné comme canton chargé de l’exécution lorsque le condamné ou celui qui étant acquitté est frappé d’une sanction disciplinaire ou est condamné à payer les frais, est domicilié en Suisse.

2Si la personne jugée n’a pas de domicile en Suisse ou si l’on peut prévoir qu’elle va séjourner à l’étranger pour une assez longue période, le canton d’origine doit être désigné comme canton chargé de l’exécution.

3L’auditeur en chef est compétent pour charger un canton autre que celui du domicile, de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté (art. 212 PPM).

4Le CIVI est l’autorité chargée de l’exécution en cas d’astreinte à un travail d’intérêt général.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 69 Encaissement des frais et des amendes

Les cantons encaissent les frais mis à la charge de la personne jugée et les amendes qui lui sont infligées. Le montant des frais doit être remis à la Confédération. Les amendes échoient au canton qui encaisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).

Art. 70 Début d’une peine ou de l’exécution d’une mesure de sûreté

1Si le condamné était en état d’arrestation avant les débats et si le tribunal n’en a pas décidé autrement, la peine ou l’exécution de la mesure de sûreté commence dès notification du jugement.

2Le condamné resté en liberté sera arrêté sur ordonnance spéciale du tribunal pour assurer l’exécution de la peine, si cette mesure paraît nécessaire. Si le tribunal ne rend aucune ordonnance, le canton chargé de l’exécution fixe le moment du début de celle-ci.

Art. 73 Révocation de signalements

1Si le canton chargé de l’exécution signale un condamné par défaut en vue de l’exécution du jugement, l’office de contrôle révoque le signalement ordonné par le juge militaire.

2Lorsque le condamné par défaut se présente ou est arrêté et demande le relief du jugement, la chancellerie compétente demande, après avoir consulté le président responsable du tribunal, la révocation du signalement au canton chargé de l’exécution. Si le condamné accepte le jugement, le canton chargé de l’exécution révoque de lui-même le signalement.67

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 74 Surveillance de l’exécution

Lorsque le signalement en vue de l’exécution d’un jugement par défaut n’est pas intervenu dans les trois mois dès la condamnation, la chancellerie du tribunal en informe l’auditeur en chef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).

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