Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Section 1 Corps fédéral des gardes-frontière

Titre 3 Code pénal militaire Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 76 à 77 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Ordonnance d’enquête

L’ordonnance d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire contre des membres du corps des gardes-frontière est rendue par l’auditeur en chef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 77 Compétence

1Les membres du corps des gardes-frontière sont soumis à la juridiction du tribunal militaire compétent en raison du lieu (for du lieu de commission) pour la poursuite et le jugement d’actes délictueux.

2Les art. 221 et 222 CPM et l’art. 46 de la présente ordonnance sont applicables.

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