Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Section 1 Introduction de la procédure

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 2 Procédure

Art. 38 à 49 · 13 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 38 Ordonnance d’enquête, compétence pendant le service

1Le commandant compétent doit ordonner personnellement l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire. S’il en est empêché, l’ordonnance d’enquête doit être signée par son remplaçant. Le droit de signature ne peut pas être délégué à d’autres personnes.

2Les ordonnances d’enquête dirigées contre des commandants d’école, de stage de formation ou de cours sont rendues par l’officier général supérieur.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 39 Ordonnance d’enquête, compétence en dehors du service

1Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l’auditeur en chef ordonne l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire.

2Si l’auditeur en chef n’ordonne pas d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur demande du requérant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 40 Retrait d’ordonnances d’enquête

1L’ordonnance d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire peut être retirée tant que le juge d’instruction n’a pas encore ouvert la procédure.

2Il en est de même pour la conversion d’une ordonnance d’enquête ordinaire en une ordonnance d’enquête en complément de preuves.

Art. 41 Ordonnance d’ouverture

1Immédiatement après réception de l’ordonnance d’enquête, le juge d’instruction examine d’office la compétence de celui qui a ordonné l’enquête ainsi que les compétences matérielle et territoriale de sa région de juges d’instruction. Il consigne le résultat de ces examens dans l’ordonnance d’ouverture.35

2L’ordonnance d’ouverture contient, en outre:

a.
En cas d’enquête en complément de preuves, un bref exposé de l’objet de l’enquête;
b.
En cas d’enquête ordinaire, la désignation de l’inculpé et de l’état de fait.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 42 Devoir d’informer

L’autorité qui a ordonné une enquête en complément de preuves informe immédiatement les personnes intéressées de l’issue de l’affaire lorsqu’il n’est donné aucune suite à la procédure.

Art. 42a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par l’art. 12 al. 2 de l’O du 27 fév. 2008 sur l’aide aux victimes, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1627).

Art. 43 Défense en cas d’enquête en complément de preuves

1La défense est admise pendant l’enquête en complément de preuves.

2Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l’auditeur en chef désigne un défenseur d’office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d’instruction.

3Le juge d’instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d’enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l’instruction n’en soit pas compromis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 44 Défense en cas d’enquête ordinaire

1Au plus tard lors de l’audition d’avant clôture, le juge d’instruction remet à l’inculpé la liste des défenseurs d’office du tribunal et lui signale qu’il a le droit de choisir un défenseur sous réserve de motifs graves (art. 127, al. 3, PPM). La remise de la liste est consignée dans le procès-verbal.38

2S’il est à prévoir que l’inculpé sera mis en détention préventive pour plus de cinq jours, il faut, en règle générale, lui donner un défenseur d’office, s’il n’a pas déjà fait appel à un défenseur choisi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 45 Extension de l’enquête ordinaire

1Le juge d’instruction étend l’enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l’inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que l’ordonnance d’enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l’inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l’enquête ordinaire aux personnes qui ont participé à l’infraction de l’inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux militaires.39

2L’ordonnance d’extension (art. 111 PPM) doit désigner de manière précise la personne concernée et indiquer les faits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 46 Autres actes délictueux

1Si une personne autre que l’inculpé a commis un acte délictueux relevant des tribunaux militaires, le juge d’instruction propose à l’autorité compétente (art. 101 PPM) de rendre une ordonnance d’enquête.

2Lorsque des personnes justiciables des tribunaux ordinaires40 ont participé à l’infraction reprochée à l’inculpé ou si celui-ci a commis d’autres actes délictueux relevant des tribunaux ordinaires, le juge d’instruction soumet le dossier, avec sa proposition, à l’auditeur en chef. Celui-ci rend la décision que les art. 220 et 221 CPM attribuent au Conseil fédéral. Si le cas est déféré au tribunal militaire, le juge d’instruction étend l’enquête en conséquence.

3Lorsque, outre les cas délictueux de l’inculpé relevant du tribunal militaire, le juge d’instruction constate qu’une infraction indépendante, soumise à la juridiction ordinaire, a été commise par une autre personne, il la dénonce au tribunal ordinaire compétent.

4Si, lors d’une enquête en complément de preuves ou d’une enquête ordinaire, il est constaté qu’aucun état de fait relevant des tribunaux militaires n’est donné, mais qu’il se présente un acte délictueux soumis à la juridiction ordinaire qui doit être poursuivi d’office, le juge d’instruction le dénonce à l’autorité civile compétente.41

Historique et notes (2)
  1. RO 1997 2440
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 47 Indemnité en cas de non-lieu

1Lorsque l’auditeur a l’intention de rendre un non-lieu selon l’art. 116 PPM, il fixe à l’inculpé un délai pour annoncer ses prétentions d’indemnité, si l’indemnisation n’a pas déjà été réglée au cours de l’enquête ordinaire.

2La décision sur l’indemnisation doit être brièvement motivée dans l’ordonnance de non-lieu.

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 49 Frais

Si des frais ont été mis à la charge de l’inculpé à l’occasion du non-lieu, l’art. 214 PPM s’applique par analogie. L’auditeur en chef fait procéder à leur encaissement.

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