Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Section 4 Tribunaux militaires d’appel

Titre 1 Organisation judiciaire Chapitre 2 Tribunaux

Art. 17 à 19 · 2 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 et 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 19 Représentant de l’accusation

1L’auditeur, qui a participé à la procédure devant le tribunal militaire15, soutient l’accusation devant le tribunal d’appel.

2Si cet auditeur en est empêché, l’auditeur en chef désigne celui qui soutient l’accusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

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