Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Chapitre 4 Exécution des peines et mesures

Titre 2 Procédure pénale

Art. 68 à 75 · 8 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 68 Exécution

1Le canton de domicile doit être désigné comme canton chargé de l’exécution lorsque le condamné ou celui qui étant acquitté est frappé d’une sanction disciplinaire ou est condamné à payer les frais, est domicilié en Suisse.

2Si la personne jugée n’a pas de domicile en Suisse ou si l’on peut prévoir qu’elle va séjourner à l’étranger pour une assez longue période, le canton d’origine doit être désigné comme canton chargé de l’exécution.

3L’auditeur en chef est compétent pour charger un canton autre que celui du domicile, de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté (art. 212 PPM).

4Le CIVI est l’autorité chargée de l’exécution en cas d’astreinte à un travail d’intérêt général.63

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 69 Encaissement des frais et des amendes

Les cantons encaissent les frais mis à la charge de la personne jugée et les amendes qui lui sont infligées. Le montant des frais doit être remis à la Confédération. Les amendes échoient au canton qui encaisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, en vigueur depuis le 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).

Art. 70 Début d’une peine ou de l’exécution d’une mesure de sûreté

1Si le condamné était en état d’arrestation avant les débats et si le tribunal n’en a pas décidé autrement, la peine ou l’exécution de la mesure de sûreté commence dès notification du jugement.

2Le condamné resté en liberté sera arrêté sur ordonnance spéciale du tribunal pour assurer l’exécution de la peine, si cette mesure paraît nécessaire. Si le tribunal ne rend aucune ordonnance, le canton chargé de l’exécution fixe le moment du début de celle-ci.

Art. 73 Révocation de signalements

1Si le canton chargé de l’exécution signale un condamné par défaut en vue de l’exécution du jugement, l’office de contrôle révoque le signalement ordonné par le juge militaire.

2Lorsque le condamné par défaut se présente ou est arrêté et demande le relief du jugement, la chancellerie compétente demande, après avoir consulté le président responsable du tribunal, la révocation du signalement au canton chargé de l’exécution. Si le condamné accepte le jugement, le canton chargé de l’exécution révoque de lui-même le signalement.67

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 74 Surveillance de l’exécution

Lorsque le signalement en vue de l’exécution d’un jugement par défaut n’est pas intervenu dans les trois mois dès la condamnation, la chancellerie du tribunal en informe l’auditeur en chef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 1992, avec effet au 1er janv. 1993 (RO 1992 2394).

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