Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Section 5 Dispositions diverses

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 35 à 37 · 5 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Opérations particulières d’enquête

Sur proposition du juge d’instruction, l’auditeur en chef décide des mesures particulières à prendre pendant l’enquête, en particulier de la promesse d’une récompense pour la découverte ou l’arrestation de l’auteur de l’acte.

Art. 35a Permanence

1L’Office de l’auditeur en chef règle la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L’auditeur en chef peut prendre des dispositions à ce sujet.

2…29

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 35b Dossiers

1L’Office de l’auditeur en chef remet les dossiers des tribunaux militaires aux Archives fédérales, en règle générale à l’expiration de cinq ans à compter du règlement définitif de l’affaire.

2D’entente avec l’Office de l’auditeur en chef, les Archives fédérales décident quels dossiers doivent être conservés de manière durable pour des raisons d’ordre historique ou juridique.

3Les dossiers pénaux militaires peuvent être détruits au plus tôt lorsque la personne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et:

a.
Si elle a été acquittée ou qu’elle n’a été punie que disciplinairement: dès qu’elle est libérée des obligations militaires;
b.
Si elle a été condamnée exclusivement en raison d’infractions selon les art. 61 à 85 CPM à une amende, aux arrêts répressifs ou à l’emprisonnement: dès qu’elle a dépassé l’âge de 60 ans;
c.
Dans tous les autres cas: dès qu’elle a dépassé l’âge de 90 ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 36 Information du public

1Après s’être concerté avec le service d’information de l’Office de l’auditeur en chef, le juge d’instruction informe le public qu’une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d’information du public l’exige.31

1bisL’auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.32

2L’information du public ne doit ni compromettre le but de l’enquête, ni préjuger du résultat des débats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 37 Procédure en cas de peines d’ordre

1Les amendes d’ordre et les condamnations aux arrêts répressifs selon l’art. 49, al. 2 et 3, l’art. 81, al. 1 et l’art. 90, al. 1, PPM doivent être communiquées à l’intéressé par écrit ou oralement avec confirmation écrite.

2On attirera l’attention du condamné sur son droit de plainte conformément aux art. 166 et suivants ou sur son droit de recours selon les art. 195 et suivants PPM.

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