Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Section 2 Les opérations de l’enquête

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 27 à 30 · 4 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 27 Séquestre des pièces d’identité

1En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d’identité peuvent être enlevés au suspect ou à l’inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux.

2Les demandes de séquestre de pièces d’identité à l’égard de Suisses à l’étranger doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.

Art. 28 Recherches

1Les organes de la police civile peuvent être engagés pour participer aux recherches; les relations s’établissent directement.

2L’ordre de recherches publiques communiqué par la presse, la radio ou la télévision ne peut être donné qu’avec l’assentiment de l’auditeur en chef.

Art. 29 Signalements

1Les présidents des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d’instruction peuvent ordonner des signalements au RIPOL.21

2La chancellerie compétente assure la correspondance avec le RIPOL.22

3Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l’exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 30 Révocation des signalements

1Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu’ils n’ont plus leur raison d’être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.). 24

2La révocation d’un signalement est ordonnée:

a.
Par le juge d’instruction pendant l’enquête ordinaire;
b.
Par l’auditeur, en cas de non lieu selon l’art. 116 PPM et lors de la liquidation de l’affaire par ordonnance de condamnation;
c.
Par le président du tribunal auprès duquel l’affaire est pendante, en cours de procédure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

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