Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline

Titre 3 Code pénal militaire

Art. 94 à 100 · 8 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 94 Interdiction de délégation

1Les commandants et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la compétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires au chef de l’Armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction (Personnel de l’armée).75

2Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 95 Pouvoir disciplinaire

1Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:

a.
aux commandants de troupes pour les fautes de discipline commises pendant le service;
b.
aux autorités militaires cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:
1.
défaut à l’inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et dilapidation de matériel dans le domaine de l’équipement personnel et de l’équipement d’officier,
2.
défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service;
c.77
au commandement de l’Instruction dans tous les autres cas.

2Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:

a.
à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement: par le canton chargé de convoquer ces personnes au recrutement;
b.
à l’égard des personnes astreintes à l’inspection: par le canton sur le territoire duquel l’inspection a lieu;
c.
dans tous les autres cas: par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 97 Délégation du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires

1Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des militaires envoyés à l’étranger qui ne servent pas dans un corps de troupe, dans une formation ou dans un service de promotion de la paix appartient au commandement de l’État d’envoi respectivement à l’unité administrative de l’État d’envoi. Si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires est insuffisant, le dossier est transmis à l’autorité supérieure immédiate. Dans tous les cas, les peines d’arrêts doivent être exécutées en Suisse.

2Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient au chef de l’armée et à son remplaçant pour les cas suivants:

a.
violation des dispositions de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires79, ainsi que les violations des mesures et des actes d’application de cette loi;
b.
violation de secrets militaires (art. 106 CPM);
c.
désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107 CPM).

3Un double de la décision disciplinaire doit être communiqué au Secrétariat général du DDPS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
  2. RS 510.518

Art. 98 Ordre d’écrou

1L’ordre d’écrou est établi par le commandant d’unité (état-major) de celui qui est puni ou par l’autorité militaire compétente dès que la peine d’arrêts est devenue exécutoire.

2L’ordre d’écrou indique le lieu d’exécution, le début et la fin de la sanction ainsi que, le cas échéant, les ordres particuliers concernant la surveillance et les soins à donner à la personne arrêtée.

Art. 99 Locaux d’arrêts

Toutes les places d’armes doivent être pourvues des locaux d’arrêts nécessaires. Lorsque la troupe est stationnée dans un autre lieu, elle prend les dispositions utiles en vue d’assurer des locaux d’arrêts appropriés.

Art. 99a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

Art. 100 Procédure de recours disciplinaire au tribunal

1La décision du tribunal doit être communiquée au recourant, à l’autorité de l’instance précédente, par la voie hiérarchique au commandant de celui qui est puni, à l’Office de l’auditeur en chef, et le cas échéant, au canton chargé de l’exécution.

2Si les frais ont été mis à la charge du recourant, l’Office de l’auditeur en chef fait procéder à l’encaissement.

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