Art. 91 Droit de plainte spécial
1Indépendamment du droit de plainte du lésé, l’organe compétent, pour rendre l’ordonnance d’enquête (art. 101 PPM) a le droit de déposer une plainte pénale au sens des art. 145, 146 et 148 CPM ou de la retirer.
2Si l’organe compétent dépose seul plainte pénale, il doit déterminer, avant d’ordonner une enquête ordinaire, si l’affaire peut être réglée à l’amiable ou par voie disciplinaire.
3Le délai de plainte (art. 148a CPM) doit également être observé par l’organe habilité à déposer plainte.