Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Titre 3 Code pénal militaire

Art. 76 à 101a · 17 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Corps fédéral des gardes-frontière

Art. 76 Ordonnance d’enquête

L’ordonnance d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire contre des membres du corps des gardes-frontière est rendue par l’auditeur en chef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 77 Compétence

1Les membres du corps des gardes-frontière sont soumis à la juridiction du tribunal militaire compétent en raison du lieu (for du lieu de commission) pour la poursuite et le jugement d’actes délictueux.

2Les art. 221 et 222 CPM et l’art. 46 de la présente ordonnance sont applicables.

Section 2 …

Art. 78 à 85

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 19 sept. 1988, avec effet au 19 sept. 1988 (RO 1988 1552). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 3 …

Art. 86 à 90

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Chapitre 2 Procédure dans les cas d’atteinte à l’honneur

Art. 91 Droit de plainte spécial

1Indépendamment du droit de plainte du lésé, l’organe compétent, pour rendre l’ordonnance d’enquête (art. 101 PPM) a le droit de déposer une plainte pénale au sens des art. 145, 146 et 148 CPM ou de la retirer.

2Si l’organe compétent dépose seul plainte pénale, il doit déterminer, avant d’ordonner une enquête ordinaire, si l’affaire peut être réglée à l’amiable ou par voie disciplinaire.

3Le délai de plainte (art. 148a CPM) doit également être observé par l’organe habilité à déposer plainte.

Art. 92 Plainte du lésé

1Le lésé doit déposer plainte par écrit ou oralement avec consignation au procès-verbal auprès de l’organe compétent pour ordonner l’enquête ordinaire. Cet organe peut ordonner une enquête en complément de preuves pour éclaircir les faits. Il peut, en outre, pour régler l’affaire à l’amiable, avoir un entretien avec les intéressés.

2Si l’affaire ne peut être réglée à l’amiable, une enquête ordinaire doit être ordonnée. Il y a lieu, dans ce cas, d’indiquer si l’organe qui rend l’ordonnance d’enquête porte également plainte.

3Lors de la première audition, le juge d’instruction communique au lésé les exigences quant à la forme de la plainte et lui accorde la possibilité de compléter ou de préciser cette dernière.73

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

Art. 93 Retrait de la plainte

1Si la plainte est retirée avant la mise en accusation, l’auditeur rend une ordonnance de non-lieu (art. 116 et 117 PPM). Si le retrait intervient plus tard, la procédure sera abandonnée par le tribunal.

2Les actes écrits mentionnés aux art. 145, ch. 6 et 146, ch. 3, CPM sont établis par l’autorité qui a abandonné la procédure.

Chapitre 3 Dispositions concernant les fautes de discipline

Art. 94 Interdiction de délégation

1Les commandants et les autorités militaires ne peuvent déléguer ni leur pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires ni leur compétence disciplinaire à des organes subordonnés. Est réservée la compétence du chef du DDPS de déléguer son pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires au chef de l’Armée et à son remplaçant, aux subordonnés directs du chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction (Personnel de l’armée).75

2Le pouvoir de prononcer des sanctions qui a été délégué ne peut l’être une seconde fois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 95 Pouvoir disciplinaire

1Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient:

a.
aux commandants de troupes pour les fautes de discipline commises pendant le service;
b.
aux autorités militaires cantonales compétentes pour les fautes de peu de gravité commises dans les cas suivants:
1.
défaut à l’inspection, inobservation de prescriptions de service, abus et dilapidation de matériel dans le domaine de l’équipement personnel et de l’équipement d’officier,
2.
défaut au tir obligatoire, violation des prescriptions concernant les tirs hors service;
c.77
au commandement de l’Instruction dans tous les autres cas.

2Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:

a.
à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement: par le canton chargé de convoquer ces personnes au recrutement;
b.
à l’égard des personnes astreintes à l’inspection: par le canton sur le territoire duquel l’inspection a lieu;
c.
dans tous les autres cas: par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 97 Délégation du pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires

1Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des militaires envoyés à l’étranger qui ne servent pas dans un corps de troupe, dans une formation ou dans un service de promotion de la paix appartient au commandement de l’État d’envoi respectivement à l’unité administrative de l’État d’envoi. Si le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires est insuffisant, le dossier est transmis à l’autorité supérieure immédiate. Dans tous les cas, les peines d’arrêts doivent être exécutées en Suisse.

2Le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient au chef de l’armée et à son remplaçant pour les cas suivants:

a.
violation des dispositions de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires79, ainsi que les violations des mesures et des actes d’application de cette loi;
b.
violation de secrets militaires (art. 106 CPM);
c.
désobéissance à des mesures prises par les autorités militaires et civiles en vue de préparer ou d’exécuter la mobilisation de l’armée ou de sauvegarder le secret militaire (art. 107 CPM).

3Un double de la décision disciplinaire doit être communiqué au Secrétariat général du DDPS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).
  2. RS 510.518

Art. 98 Ordre d’écrou

1L’ordre d’écrou est établi par le commandant d’unité (état-major) de celui qui est puni ou par l’autorité militaire compétente dès que la peine d’arrêts est devenue exécutoire.

2L’ordre d’écrou indique le lieu d’exécution, le début et la fin de la sanction ainsi que, le cas échéant, les ordres particuliers concernant la surveillance et les soins à donner à la personne arrêtée.

Art. 99 Locaux d’arrêts

Toutes les places d’armes doivent être pourvues des locaux d’arrêts nécessaires. Lorsque la troupe est stationnée dans un autre lieu, elle prend les dispositions utiles en vue d’assurer des locaux d’arrêts appropriés.

Art. 99a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er mars 2004 (RO 2003 4541, 2004 943).

Art. 100 Procédure de recours disciplinaire au tribunal

1La décision du tribunal doit être communiquée au recourant, à l’autorité de l’instance précédente, par la voie hiérarchique au commandant de celui qui est puni, à l’Office de l’auditeur en chef, et le cas échéant, au canton chargé de l’exécution.

2Si les frais ont été mis à la charge du recourant, l’Office de l’auditeur en chef fait procéder à l’encaissement.

Chapitre 4 Juridiction

Art. 101 Juridiction en cas d’infraction à la législation routière

Les militaires de métier, les militaires contractuels, ainsi que les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ne sont soumis à la juridiction militaire durant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou lieu d’engagement que si l’infraction à la législation routière a été commise en relation avec une violation d’une disposition du CPM. Ceci vaut également lors de l’emploi du véhicule de service ou si l’infraction a été commise en uniforme.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 101a Autorisation de poursuite pénale

1L’Office de l’auditeur en chef donne l’autorisation de poursuite aux autorités pénales ordinaires visés aux art. 219, al. 2, et 222, al. 1, CPM.83

2Les pouvoirs du commandant en chef de l’armée sont réservés.

3L’autorisation selon l’art. 222 CPM n’est pas requise lorsqu’un organe compétent applique la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre infligées aux usagers de la route84 ou une procédure cantonale d’amendes d’ordre.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 101.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  3. RS 741.03

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