Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Chapitre 2 Procédure

Titre 2 Procédure pénale

Art. 38 à 64 · 29 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Introduction de la procédure

Art. 38 Ordonnance d’enquête, compétence pendant le service

1Le commandant compétent doit ordonner personnellement l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire. S’il en est empêché, l’ordonnance d’enquête doit être signée par son remplaçant. Le droit de signature ne peut pas être délégué à d’autres personnes.

2Les ordonnances d’enquête dirigées contre des commandants d’école, de stage de formation ou de cours sont rendues par l’officier général supérieur.33

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 39 Ordonnance d’enquête, compétence en dehors du service

1Lorsque les actes délictueux ont été commis en dehors du service, l’auditeur en chef ordonne l’enquête en complément de preuves ou l’enquête ordinaire.

2Si l’auditeur en chef n’ordonne pas d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire en dépit de la requête qui lui est présentée, le chef du DDPS statue, sur demande du requérant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 40 Retrait d’ordonnances d’enquête

1L’ordonnance d’enquête en complément de preuves ou d’enquête ordinaire peut être retirée tant que le juge d’instruction n’a pas encore ouvert la procédure.

2Il en est de même pour la conversion d’une ordonnance d’enquête ordinaire en une ordonnance d’enquête en complément de preuves.

Art. 41 Ordonnance d’ouverture

1Immédiatement après réception de l’ordonnance d’enquête, le juge d’instruction examine d’office la compétence de celui qui a ordonné l’enquête ainsi que les compétences matérielle et territoriale de sa région de juges d’instruction. Il consigne le résultat de ces examens dans l’ordonnance d’ouverture.35

2L’ordonnance d’ouverture contient, en outre:

a.
En cas d’enquête en complément de preuves, un bref exposé de l’objet de l’enquête;
b.
En cas d’enquête ordinaire, la désignation de l’inculpé et de l’état de fait.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 42 Devoir d’informer

L’autorité qui a ordonné une enquête en complément de preuves informe immédiatement les personnes intéressées de l’issue de l’affaire lorsqu’il n’est donné aucune suite à la procédure.

Art. 42a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996 (RO 1996 3259). Abrogé par l’art. 12 al. 2 de l’O du 27 fév. 2008 sur l’aide aux victimes, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 1627).

Art. 43 Défense en cas d’enquête en complément de preuves

1La défense est admise pendant l’enquête en complément de preuves.

2Dans les cas graves ou dans les cas dans lesquels les rapports de fait ou de droit sont particulièrement complexes, l’auditeur en chef désigne un défenseur d’office au suspect sur demande de celui-ci ou sur requête du juge d’instruction.

3Le juge d’instruction autorise le défenseur à assister à certaines opérations d’enquête et à prendre connaissance du dossier, pour autant que le but de l’instruction n’en soit pas compromis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 44 Défense en cas d’enquête ordinaire

1Au plus tard lors de l’audition d’avant clôture, le juge d’instruction remet à l’inculpé la liste des défenseurs d’office du tribunal et lui signale qu’il a le droit de choisir un défenseur sous réserve de motifs graves (art. 127, al. 3, PPM). La remise de la liste est consignée dans le procès-verbal.38

2S’il est à prévoir que l’inculpé sera mis en détention préventive pour plus de cinq jours, il faut, en règle générale, lui donner un défenseur d’office, s’il n’a pas déjà fait appel à un défenseur choisi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 45 Extension de l’enquête ordinaire

1Le juge d’instruction étend l’enquête ordinaire à tous les actes délictueux de l’inculpé qui sont parvenus à sa connaissance ou qui ont été commis depuis que l’ordonnance d’enquête ordinaire a été rendue, pour autant que l’inculpé doit en répondre devant la juridiction pénale militaire. Il étend, en outre, l’enquête ordinaire aux personnes qui ont participé à l’infraction de l’inculpé en tant que coauteurs, instigateurs ou complices et qui sont justiciables des tribunaux militaires.39

2L’ordonnance d’extension (art. 111 PPM) doit désigner de manière précise la personne concernée et indiquer les faits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 46 Autres actes délictueux

1Si une personne autre que l’inculpé a commis un acte délictueux relevant des tribunaux militaires, le juge d’instruction propose à l’autorité compétente (art. 101 PPM) de rendre une ordonnance d’enquête.

2Lorsque des personnes justiciables des tribunaux ordinaires40 ont participé à l’infraction reprochée à l’inculpé ou si celui-ci a commis d’autres actes délictueux relevant des tribunaux ordinaires, le juge d’instruction soumet le dossier, avec sa proposition, à l’auditeur en chef. Celui-ci rend la décision que les art. 220 et 221 CPM attribuent au Conseil fédéral. Si le cas est déféré au tribunal militaire, le juge d’instruction étend l’enquête en conséquence.

3Lorsque, outre les cas délictueux de l’inculpé relevant du tribunal militaire, le juge d’instruction constate qu’une infraction indépendante, soumise à la juridiction ordinaire, a été commise par une autre personne, il la dénonce au tribunal ordinaire compétent.

4Si, lors d’une enquête en complément de preuves ou d’une enquête ordinaire, il est constaté qu’aucun état de fait relevant des tribunaux militaires n’est donné, mais qu’il se présente un acte délictueux soumis à la juridiction ordinaire qui doit être poursuivi d’office, le juge d’instruction le dénonce à l’autorité civile compétente.41

Historique et notes (2)
  1. RO 1997 2440
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 47 Indemnité en cas de non-lieu

1Lorsque l’auditeur a l’intention de rendre un non-lieu selon l’art. 116 PPM, il fixe à l’inculpé un délai pour annoncer ses prétentions d’indemnité, si l’indemnisation n’a pas déjà été réglée au cours de l’enquête ordinaire.

2La décision sur l’indemnisation doit être brièvement motivée dans l’ordonnance de non-lieu.

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 49 Frais

Si des frais ont été mis à la charge de l’inculpé à l’occasion du non-lieu, l’art. 214 PPM s’applique par analogie. L’auditeur en chef fait procéder à leur encaissement.

Section 2 Débats

Art. 50 Notification de l’acte d’accusation

1Une copie de l’acte d’accusation est communiquée à chaque juge en même temps que la citation pour les débats.

2Le juge annonce sans retard au président ses motifs d’exclusion ou de récusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 53 Durée de la peine privative de liberté et de l’astreinte au travail

1La durée d’une peine privative de liberté doit être exprimée:

a.
En jours, pour toutes les peines inférieures à un mois ou comportant une fraction de mois;
b.
En mois, pour toutes les peines d’un ou de plusieurs mois entiers, mais inférieures à une année ou comportant une fraction d’année;
c.
En années, pour toutes les peines d’une ou de plusieurs années entières.

2La durée de l’astreinte à un travail d’intérêt général doit être exprimée en jours.45

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 56 Confiscation, prétentions d’indemnisation

1Si des objets ont été confisqués (art. 41 et s. CPM), le jugement précise s’ils doivent être mis hors d’usage ou détruits ou si la Confédération peut en disposer librement.

2Si des dons ou avantages, qui seraient acquis à la Confédération, n’existent plus, le jugement fixe le montant que devra payer celui qui les a reçus.

Art. 57 Transmission du dossier

Lorsqu’un dossier doit être transmis après la clôture de la procédure pénale militaire à un office ou à un commandement militaire ou à une autorité administrative (p. ex. pour sanction disciplinaire, pour examen de l’aptitude au service), l’ordonnance y relative doit figurer dans le jugement, immédiatement après le dispositif.

Art. 58 Informations classifiées

1Si le dossier contient des informations classifiées «SECRET» ou «CONFIDENTIEL», le dossier intégral et le jugement sont classifiés «SECRET» ou «CONFIDENTIEL». À titre exceptionnel, les documents classifiés peuvent être retirés du dossier principal et versés dans un dossier spécial. Les actes du dossier principal ne portent aucune indication sur le contenu des actes classifiés du dossier spécial.47

2Sont compétents pour décider de la levée de la classification, en accord avec le maître du secret:

a.
Pendant l’enquête en complément de preuves et l’enquête ordinaire: le juge d’instruction;
b.48
de la fin de l’enquête préliminaire jusqu’à la clôture définitive de la procédure par une décision de classement ou un mandat de répression ou jusqu’à la mise en accusation: l’auditeur;
c.49
de la mise en accusation jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale: le président responsable;
d.50
de la fin de l’enquête en complément de preuves à la clôture définitive de la procédure pénale: l’auditeur en chef.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  5. Introduite par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 60 Communication du dispositif du jugement

1Indépendamment d’un pourvoi en cassation possible, la communication du dispositif du jugement incombe à la chancellerie du tribunal compétent.

2Le dispositif du jugement doit être notifié aux offices suivants:

a.
aussitôt après la communication du jugement lorsque le condamné doit immédiatement être arrêté: à l’autorité cantonale chargée de l’exécution;
b.
sans retard après l’entrée en force:
1.52
au service de coordination de la justice militaire pour saisie dans le casier judiciaire informatique VOSTRA,
2.
au canton chargé de l’exécution pour le recouvrement des amendes et des frais.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 12 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

Art. 60a Notification des expéditions du jugement

(art. 154 PPM)

1La notification des expéditions du jugement est du ressort de la chancellerie du tribunal.

2La notification est faite aux destinataires suivants:

a.
au défenseur (en deux exemplaires, dont un est destiné à la personne jugée; éventuellement un exemplaire supplémentaire pour le représentant légal de la personne jugée);
b.
à l’auditeur;
c.
au lésé (dans la mesure où il a fait valoir une prétention) et à la victime (qui a demandé la notification du jugement);
d.
à l’Office de l’auditeur en chef;
e.
lorsque des peines privatives de liberté doivent être exécutées: au canton chargé de l’exécution;
f.
dans les cas prévus à l’art. 81, al. 3 et 4, CPM: à l’Office fédéral du service civil (CIVI)54;
g.
au commandant qui a rendu l’ordonnance d’enquête ordinaire ou au service qui a demandé l’ouverture d’une procédure pénale pour son information et pour transmission au commandant de l’unité d’incorporation actuelle du condamné;
h.55
au commandement de l’Instruction et à la Base logistique de l’armée pour les infractions à la législation sur la circulation routière;
i.
à la base logistique de l’armée, Section de la comptabilité de la troupe, en cas d’infraction dans le domaine de la comptabilité;
k.
au Service de la poste de campagne, en cas d’infraction dans le domaine de la poste de campagne;
l.56
à l’assurance militaire, en cas de lésions corporelles ou d’homicide d’une personne assurée par cette assurance;
m.
au Chef de la Justice militaire des Forces aériennes, en cas d’accident ou d’incident de vol ou de parachutisme;
n.
au Ministère public de la Confédération, dans les cas d’espionnage ou d’atteinte à la sécurité militaire.

3Si des défauts affectant des prescriptions ou le matériel ont été constatés, une copie du jugement rendu anonyme sera transmise au chef de l’Armée et au commandement de l’Instruction; le cas échéant, un rapport pourra être envoyé en lieu et place de la notification du jugement.57

4Pour la communication et la notification de jugements qui contiennent des faits qui doivent être tenus secrets, on se conformera à l’art. 154, al. 2, PPM et à l’art. 58 de la présente ordonnance.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 27 avril 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2885).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 61 Restitution d’objets, de valeurs et de pièces

1Après l’entrée en force du jugement, les objets et valeurs séquestrés, placés en lieu sûr ou confisqués seront transmis à l’autorité compétente, conformément à la décision du juge et après concertation avec l’Office de l’auditeur en chef.

2La chancellerie du tribunal restitue à l’autorité judiciaire les pièces originales de la procédure qui ont été utilisées pour les besoins de la cause.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Section 3 …

Art. 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).

Section 4 …

Art. 64 et 65

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.