Art. 66 Communication
Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement annonce sans retard à la partie adverse le dépôt ou le retrait d’un recours (appel, cassation, recours).
Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2
Art. 66 à 67 · 2 articles
Le greffier du tribunal qui a rendu le jugement annonce sans retard à la partie adverse le dépôt ou le retrait d’un recours (appel, cassation, recours).
Si des éclaircissements sont nécessaires en cas de recours en révision, le juge d’instruction qui doit procéder à l’enquête est désigné par l’auditeur en chef après consultation du président compétent et du chef de la région de juges d’instruction concernée.
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