Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Section 3 Privation de liberté

Titre 2 Procédure pénale Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Contrôle de la détention

1L’officier de justice qui a ordonné une privation de liberté annonce sans délai à la chancellerie compétente le début, la prolongation et la fin de cette détention.

2Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie concernée en informe immédiatement l’auditeur en chef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 32 Premier interrogatoire en cas de détention

L’officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d’arrêt fait en sorte qu’on puisse l’atteindre immédiatement en cas d’arrestation de la personne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d’instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 33 Détention préventive

1Le détenu est soumis au règlement de la prison.

2La caisse du tribunal verse aux cantons la même indemnité que pour les détenus.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.