Art. 31 Contrôle de la détention
1L’officier de justice qui a ordonné une privation de liberté annonce sans délai à la chancellerie compétente le début, la prolongation et la fin de cette détention.
2Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie concernée en informe immédiatement l’auditeur en chef.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).