Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 2 Procédure pénale

Art. 26 à 37 · 14 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 …

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 2 Les opérations de l’enquête

Art. 27 Séquestre des pièces d’identité

1En cas de danger de fuite, le passeport et la carte d’identité peuvent être enlevés au suspect ou à l’inculpé et il peut être interdit de leur en délivrer de nouveaux.

2Les demandes de séquestre de pièces d’identité à l’égard de Suisses à l’étranger doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.

Art. 28 Recherches

1Les organes de la police civile peuvent être engagés pour participer aux recherches; les relations s’établissent directement.

2L’ordre de recherches publiques communiqué par la presse, la radio ou la télévision ne peut être donné qu’avec l’assentiment de l’auditeur en chef.

Art. 29 Signalements

1Les présidents des tribunaux militaires d’appel et des tribunaux militaires ainsi que les juges d’instruction peuvent ordonner des signalements au RIPOL.21

2La chancellerie compétente assure la correspondance avec le RIPOL.22

3Elle se charge de toutes les publications et révocations demandées par les officiers de la justice militaire compétents; elle informe les requérants par écrit de l’exécution de leur demande et tient la liste de toutes les publications et révocations.23

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 30 Révocation des signalements

1Les signalements au RIPOL doivent être révoqués lorsqu’ils n’ont plus leur raison d’être (arrestation, non-lieu, acquittement, etc.). 24

2La révocation d’un signalement est ordonnée:

a.
Par le juge d’instruction pendant l’enquête ordinaire;
b.
Par l’auditeur, en cas de non lieu selon l’art. 116 PPM et lors de la liquidation de l’affaire par ordonnance de condamnation;
c.
Par le président du tribunal auprès duquel l’affaire est pendante, en cours de procédure.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).

Section 3 Privation de liberté

Art. 31 Contrôle de la détention

1L’officier de justice qui a ordonné une privation de liberté annonce sans délai à la chancellerie compétente le début, la prolongation et la fin de cette détention.

2Si la durée légalement admissible ou autorisée de la privation de liberté (art. 55a et 59, al. 2, PPM) est dépassée, la chancellerie concernée en informe immédiatement l’auditeur en chef.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 32 Premier interrogatoire en cas de détention

L’officier de la justice militaire qui a ordonné le signalement sous mandat d’arrêt fait en sorte qu’on puisse l’atteindre immédiatement en cas d’arrestation de la personne signalée. Si cet officier est inatteignable, le juge d’instruction de permanence est compétent pour procéder au premier interrogatoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 33 Détention préventive

1Le détenu est soumis au règlement de la prison.

2La caisse du tribunal verse aux cantons la même indemnité que pour les détenus.

Section 4 Perquisition

Art. 34 Opposition

1Si le détenteur d’écrits, de supports d’images et de son s’oppose à la perquisition, ces objets sont mis sous scellés et placés en lieu sûr (art. 67, al. 3, PPM). Le juge d’instruction fait rapport au président responsable du tribunal militaire compétent pour la région de juges d’instruction concernée et présente sa demande. Le président invite l’intéressé à donner son avis par écrit. Il notifie sa décision, brièvement motivée par écrit, au juge d’instruction et à l’intéressé.27

2S’il appartient au tribunal de statuer sur l’admissibilité de la perquisition, l’intéressé doit être entendu et procès-verbal est dressé de ses déclarations ou il doit avoir l’occasion de se prononcer par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 5 Dispositions diverses

Art. 35 Opérations particulières d’enquête

Sur proposition du juge d’instruction, l’auditeur en chef décide des mesures particulières à prendre pendant l’enquête, en particulier de la promesse d’une récompense pour la découverte ou l’arrestation de l’auteur de l’acte.

Art. 35a Permanence

1L’Office de l’auditeur en chef règle la permanence en tenant compte des besoins de la troupe. L’auditeur en chef peut prendre des dispositions à ce sujet.

2…29

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 35b Dossiers

1L’Office de l’auditeur en chef remet les dossiers des tribunaux militaires aux Archives fédérales, en règle générale à l’expiration de cinq ans à compter du règlement définitif de l’affaire.

2D’entente avec l’Office de l’auditeur en chef, les Archives fédérales décident quels dossiers doivent être conservés de manière durable pour des raisons d’ordre historique ou juridique.

3Les dossiers pénaux militaires peuvent être détruits au plus tôt lorsque la personne jugée est décédée depuis cinq ans au moins, et:

a.
Si elle a été acquittée ou qu’elle n’a été punie que disciplinairement: dès qu’elle est libérée des obligations militaires;
b.
Si elle a été condamnée exclusivement en raison d’infractions selon les art. 61 à 85 CPM à une amende, aux arrêts répressifs ou à l’emprisonnement: dès qu’elle a dépassé l’âge de 60 ans;
c.
Dans tous les autres cas: dès qu’elle a dépassé l’âge de 90 ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 36 Information du public

1Après s’être concerté avec le service d’information de l’Office de l’auditeur en chef, le juge d’instruction informe le public qu’une procédure pénale est en cours si la gravité objective du cas ou le besoin d’information du public l’exige.31

1bisL’auditeur en chef doit être informé dans les meilleurs délais.32

2L’information du public ne doit ni compromettre le but de l’enquête, ni préjuger du résultat des débats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3298).

Art. 37 Procédure en cas de peines d’ordre

1Les amendes d’ordre et les condamnations aux arrêts répressifs selon l’art. 49, al. 2 et 3, l’art. 81, al. 1 et l’art. 90, al. 1, PPM doivent être communiquées à l’intéressé par écrit ou oralement avec confirmation écrite.

2On attirera l’attention du condamné sur son droit de plainte conformément aux art. 166 et suivants ou sur son droit de recours selon les art. 195 et suivants PPM.

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