Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Titre 1 Organisation judiciaire

Art. 1 à 25 · 16 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Justice militaire

Art. 1 et 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 3 Juges

1Le service accompli comme juge est un service militaire soldé qui est assimilé au service volontaire visé à l’art. 44, al. 1, LAAM. Les militaires concernés doivent accomplir intégralement le service d’instruction auquel ils sont astreints en vertu de la loi.

2Les jours de service accomplis en tant que juge ne sont pas imputés sur la durée de l’obligation d’accomplir du service militaire. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) peut, dans des cas exceptionnels, autoriser l’imputation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 5 Mises sur pied

Toute convocation à une activité de service, émanant d’un office ou d’un organe de commandement compétent, tient lieu d’ordre de mise sur pied pour le juge d’instruction auquel elle est adressée.

Art. 6 à 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Chapitre 2 Tribunaux

Section 1 …

Art. 10

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 2 …

Art. 11 et 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 3 …

Art. 13 à 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 16a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1993 (RO 1993 3298). Abrogé par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Section 4 Tribunaux militaires d’appel

Art. 17 et 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 19 Représentant de l’accusation

1L’auditeur, qui a participé à la procédure devant le tribunal militaire15, soutient l’accusation devant le tribunal d’appel.

2Si cet auditeur en est empêché, l’auditeur en chef désigne celui qui soutient l’accusation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Chapitre 3 Auditeur en chef

Art. 20 et 21

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 22 Examen des recours en grâce

L’auditeur en chef examine les recours en grâce concernant les affaires pénales militaires, fait rapport à l’autorité qui exerce le droit de grâce et lui soumet une proposition. Sont exceptés les cas dans lesquels le droit de grâce appartient à l’Assemblée fédérale.

Chapitre 4 Entraide judiciaire, extradition

Art. 23 Entraide judiciaire entre autorités pénales militaires

1L’entraide judiciaire entre autorités de poursuite pénale militaires doit se limiter à des opérations d’enquête et à des actes de procédure particuliers et ne doit être requise que si elle permet d’éviter des difficultés d’ordre linguistique, une perte de temps importante ou des frais excessifs.

2Les demandes d’entraide judiciaire des autorités de poursuite pénale doivent être adressées:

a.
par l’auditeur: au chef des auditeurs de sa région et par ce dernier au chef des auditeurs de la région requise;
b.
par le juge d’instruction: au chef des juges d’instruction de sa région et par ce dernier au chef des juges d’instruction de la région requise.

3Lorsqu’il rend und ordonnance d’administration de preuves au sens de l’art. 128, al. 1, PPM, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au chef de la région de juges d’instruction requise; ce dernier charge l’un de ses juges d’instruction d’y répondre.

4Pour tout autre acte de procédure judiciaire, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au président responsable du tribunal militaire requis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 24 Entraide judiciaire internationale

1Les requêtes d’entraide ne peuvent porter que sur des infractions de droit commun. Elles sont remises à l’Office de l’auditeur en chef19 pour transmission. Les actes de procédure à l’étranger nécessitent l’accord de l’Office de l’auditeur en chef.

2Les relations directes avec l’inculpé ou avec des représentations suisses à l’étranger sont interdites. S’il y a lieu d’informer un citoyen suisse vivant à l’étranger d’une inculpation ou d’un jugement, la communication y relative est remise à l’Office de l’auditeur en chef qui se charge de la transmettre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Art. 25 Extradition

1Une extradition ne peut être demandée aux autorités étrangères que pour des infractions de droit commun et conformément au droit d’extradition. Les demandes d’ouverture de procédures d’extradition doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.

2Les procédures pénales militaires dirigées contre des personnes qui ont été extradées vers la Suisse ne peuvent être poursuivies ou reprises dans la mesure où les restrictions à la poursuite pénale résultant du droit d’extradition ne s’y opposent pas ou ont été écartées.

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