Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM) · RS 322.2

Chapitre 4 Entraide judiciaire, extradition

Titre 1 Organisation judiciaire

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 23 janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23 Entraide judiciaire entre autorités pénales militaires

1L’entraide judiciaire entre autorités de poursuite pénale militaires doit se limiter à des opérations d’enquête et à des actes de procédure particuliers et ne doit être requise que si elle permet d’éviter des difficultés d’ordre linguistique, une perte de temps importante ou des frais excessifs.

2Les demandes d’entraide judiciaire des autorités de poursuite pénale doivent être adressées:

a.
par l’auditeur: au chef des auditeurs de sa région et par ce dernier au chef des auditeurs de la région requise;
b.
par le juge d’instruction: au chef des juges d’instruction de sa région et par ce dernier au chef des juges d’instruction de la région requise.

3Lorsqu’il rend und ordonnance d’administration de preuves au sens de l’art. 128, al. 1, PPM, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au chef de la région de juges d’instruction requise; ce dernier charge l’un de ses juges d’instruction d’y répondre.

4Pour tout autre acte de procédure judiciaire, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au président responsable du tribunal militaire requis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).

Art. 24 Entraide judiciaire internationale

1Les requêtes d’entraide ne peuvent porter que sur des infractions de droit commun. Elles sont remises à l’Office de l’auditeur en chef19 pour transmission. Les actes de procédure à l’étranger nécessitent l’accord de l’Office de l’auditeur en chef.

2Les relations directes avec l’inculpé ou avec des représentations suisses à l’étranger sont interdites. S’il y a lieu d’informer un citoyen suisse vivant à l’étranger d’une inculpation ou d’un jugement, la communication y relative est remise à l’Office de l’auditeur en chef qui se charge de la transmettre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3259).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte

Art. 25 Extradition

1Une extradition ne peut être demandée aux autorités étrangères que pour des infractions de droit commun et conformément au droit d’extradition. Les demandes d’ouverture de procédures d’extradition doivent être adressées à l’Office de l’auditeur en chef.

2Les procédures pénales militaires dirigées contre des personnes qui ont été extradées vers la Suisse ne peuvent être poursuivies ou reprises dans la mesure où les restrictions à la poursuite pénale résultant du droit d’extradition ne s’y opposent pas ou ont été écartées.

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