Art. 23 Entraide judiciaire entre autorités pénales militaires
1L’entraide judiciaire entre autorités de poursuite pénale militaires doit se limiter à des opérations d’enquête et à des actes de procédure particuliers et ne doit être requise que si elle permet d’éviter des difficultés d’ordre linguistique, une perte de temps importante ou des frais excessifs.
2Les demandes d’entraide judiciaire des autorités de poursuite pénale doivent être adressées:
- a.
- par l’auditeur: au chef des auditeurs de sa région et par ce dernier au chef des auditeurs de la région requise;
- b.
- par le juge d’instruction: au chef des juges d’instruction de sa région et par ce dernier au chef des juges d’instruction de la région requise.
3Lorsqu’il rend und ordonnance d’administration de preuves au sens de l’art. 128, al. 1, PPM, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au chef de la région de juges d’instruction requise; ce dernier charge l’un de ses juges d’instruction d’y répondre.
4Pour tout autre acte de procédure judiciaire, le président adresse une demande d’entraide judiciaire du tribunal militaire au président responsable du tribunal militaire requis.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 6 de l’O du 22 nov. 2017 concernant la justice militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7503).