Art. 101 Juridiction en cas d’infraction à la législation routière
Les militaires de métier, les militaires contractuels, ainsi que les personnes faisant partie du corps des gardes-frontière ne sont soumis à la juridiction militaire durant le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ou lieu d’engagement que si l’infraction à la législation routière a été commise en relation avec une violation d’une disposition du CPM. Ceci vaut également lors de l’emploi du véhicule de service ou si l’infraction a été commise en uniforme.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4541).