Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Section 3 Promotion de la santé

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 2 Organisation

Art. 19 à 20 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Promotion de la prévention des maladies

1Les assureurs encouragent la prévention des maladies.

2Ils gèrent en commun et avec les cantons une institution dont le but est de stimuler, coordonner et évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies. Le Conseil fédéral crée l’institution si les assureurs et les cantons ne l’ont pas fait.

3L’organe directeur de l’institution est composé de représentants des assureurs, des cantons, de la CNA, de la Confédération, des médecins, des milieux scientifiques ainsi que des organisations spécialisées dans le domaine de la prévention.

Art. 20 Financement, surveillance

1Une contribution annuelle pour la prévention générale des maladies est perçue de chaque assuré obligatoire au sens de la présente loi.

2Le DFI fixe la contribution sur proposition de l’institution. Il rend compte aux commissions compétentes des Chambres fédérales de l’utilisation de ces moyens.59

3Il surveille l’activité de l’institution.60 Les budgets, les comptes et le rapport d’activité sont présentés pour approbation à l’OFSP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des disp. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

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