Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Section 5 Mesures visant à maîtriser les coûts

Titre 2 Assurance obligatoire des soins Chapitre 4 Fournisseurs de prestations

Art. 54 à 55b · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Objectifs en matière de coûts et de qualité

Le Conseil fédéral fixe, après consultation des assureurs, des assurés, des cantons et des fournisseurs de prestations, des objectifs en matière de coûts et de qualité pour les prestations pour quatre ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 54a Objectifs des cantons en matière de coûts et de qualité

1Chaque canton peut fixer ses objectifs en matière de coûts et de qualité pour quatre ans en tenant compte des objectifs fixés par le Conseil fédéral en matière de coûts et de qualité au sens de l’art. 54.

2Les cantons consultent les assureurs, les assurés et les fournisseurs de prestations avant de fixer les objectifs en matière de coûts et de qualité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 54b Délais

Le Conseil fédéral fixe les objectifs en matière de coûts et de qualité au plus tard douze mois avant le début de la période à laquelle ils doivent s’appliquer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 54c Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins

1Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins.

2La commission est responsable du monitorage des coûts et de la qualité. Elle surveille l’évolution des différents domaines de prestations et formule à l’intention de la Confédération et des partenaires tarifaires des recommandations sur les mesures à prendre. Elle publie ses décisions.

3Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission. Il veille à une représentation appropriée des assureurs, des assurés, des cantons, des fournisseurs de prestations et des spécialistes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d’approbation

1Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l’assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l’évolution générale des prix et des salaires, l’autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l’ensemble ou d’une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l’évolution générale des prix et des salaires.

2Ces autorités sont:

a.
le Conseil fédéral s’agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4;
b.
le DFI s’agissant de tarifs ou de prix d’après l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b;
c.
le gouvernement cantonal s’agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4.

Art. 55a Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

1Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’un canton limite le nombre de médecins, il prévoit:

a.
que les médecins ne sont admis que jusqu’à concurrence du nombre maximal déterminé;
b.
que le nombre de médecins suivants est limité au nombre maximal déterminé:
1.
les médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire d’un hôpital,
2.
les médecins qui exercent dans une institution visée à l’art. 35, al. 2, let. n.

2Le Conseil fédéral définit les critères et les principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux. Il tient compte en particulier des flux de patients entre les cantons et des régions d’approvisionnement en soins ainsi que de l’évolution générale du taux d’activité des médecins.

3Avant de fixer les nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés. Il se coordonne avec les autres cantons pour les fixer.

4Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données collectées en vertu de l’art. 59a, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins.

5En cas de limitation des admissions à pratiquer dans un canton, les médecins suivants peuvent continuer de pratiquer:

a.
les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux;
b.
les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution visée à l’art. 35, al. 2, let. n, avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux, s’ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.

6Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité en question, le canton peut prévoir qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins n’est délivrée dans ce domaine de spécialité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

Art. 55b Évolution des coûts des soins

Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels, le canton peut prévoir qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins n’est délivrée aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. dbis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).

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