Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Chapitre 5 Financement

Titre 2 Assurance obligatoire des soins

Art. 60 à 66a · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 …

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Section 2 Primes des assurés

Art. 61 Principes

1L’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’assureur prélève des primes égales auprès de ses assurés.

2L’assureur échelonne les montants des primes selon les différences des coûts cantonaux. Des exceptions sont possibles pour les effectifs très peu importants. Le lieu de résidence de l’assuré est déterminant.236

2bisL’assureur peut échelonner les primes selon les régions. Le DFI délimite uniformément les régions ainsi que les différences maximales admissibles de primes fondées sur les différences de coûts entre les régions.237

3Pour les enfants et les jeunes adultes, l’assureur fixe une prime plus basse que celle des autres assurés; la prime des enfants doit être inférieure à celle des jeunes adultes.238

3bisLe Conseil fédéral peut fixer les réductions de primes visées à l’al. 3.239

4Pour les assurés résidant dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, les primes sont calculées en fonction de l’État de résidence. Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la fixation et l’encaissement des primes de ces assurés.240

5…241

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
  5. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’Ac. entre la Suisse et la CE et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 2041; FF 1998 1072 1078). Anciennement al. 4. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 61a Débiteur de prime pour les enfants

1Les parents sont exclusivement débiteurs des primes de leur enfant jusqu’à la fin du mois où celui-ci devient majeur. L’enfant ne peut être tenu responsable de ces primes même après avoir atteint l’âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.

2Les parents sont débiteurs des primes de manière solidaire.

3Un parent est seul débiteur des primes si l’autre parent atteste que:

a.
en vertu d’une convention d’entretien ou d’une décision judiciaire, il est tenu de payer à l’autre parent des contributions d’entretien pour l’enfant qui englobent les primes, et
b.
il a payé les contributions dues.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 61b Prélèvement des primes des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

Les primes des membres de la famille d’une personne qui est assurée parce qu’elle exerce une activité lucrative en Suisse, parce qu’elle touche une rente suisse ou parce qu’elle perçoit une prestation de l’assurance-chômage suisse sont prélevées auprès de ladite personne.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 61a. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

Art. 62 Formes particulières d’assurance

1L’assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations d’après l’art. 41, al. 4.

2Le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d’autres formes d’assurance, notamment celles dans lesquelles:

a.
l’assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l’art. 64 bénéficie en contrepartie d’une réduction de prime;
b.
le montant de la prime de l’assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.

2bisLa participation aux coûts, de même que la perte de la réduction de prime selon les autres formes d’assurance désignées à l’al. 2 ne peuvent être assurées ni par une caisse-maladie ni par une institution d’assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de prévoir la prise en charge des coûts découlant de ces formes d’assurance. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.244

3Le Conseil fédéral règle en détail les formes particulières d’assurance. Il fixe, notamment en se fondant sur les besoins de l’assurance, les limites maximales des réductions de primes et les limites minimales des suppléments de primes. La compensation des risques selon les art. 16 à 17a reste dans tous les cas réservée.245

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2014 3345; FF 2013 7021 7519).

Art. 63 Indemnisation de tiers

1Si une association d’employeurs, une association de travailleurs ou une autorité d’assistance se charge de tâches d’exécution de l’assurance-maladie, l’assureur les indemnise de façon appropriée. En dérogation à l’art. 28, al. 1, LPGA246, cette règle est aussi applicable lorsqu’un employeur se charge de ces tâches.247

2Le Conseil fédéral fixe les limites maximales des indemnités.

Historique et notes (2)
  1. RS 830.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Section 3 Participation aux coûts

Art. 64

1Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient.

1bisLa participation aux coûts pour l’enfant est exclusivement couverte, jusqu’à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L’enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l’âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle.248

2Leur participation comprend:

a.
un montant fixe par année (franchise); et
b.
10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).

3Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part.

4Pour les enfants, aucune franchise n’est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d’une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte.

5En cas d’hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution.

6Le Conseil fédéral peut:

a.
prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations;
b.
réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves;
c.
supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d’après l’art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée;
d.249
supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal

7L’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes:

a.
prestations visées à l’art. 29, al. 2;
b.
prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement.250

8La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d’assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d’autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées.251

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 2191 2201)
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Section 3a Non-paiement des primes et des participations aux coûts

Art. 64a

1Lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit; il lui impartit un délai de 30 jours et l’informe des conséquences d’un retard de paiement (al. 2).

1bisSi l’assuré est mineur, les dispositions concernant le non-paiement des primes et des participations aux coûts s’appliquent à ses parents ou au parent débiteur des primes.254

2Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. Il peut poursuivre un assuré au maximum deux fois au cours d’une année civile pour ses propres arriérés et deux fois pour ceux d’un enfant.255 Les poursuites pour les créances qui ont déjà fait l’objet d’un acte de défaut de biens ou donné lieu à un titre équivalent ne sont pas comptabilisées. Le canton peut exiger que l’assureur lui annonce les personnes qui font l’objet de poursuites.256

3L’assureur annonce à l’autorité cantonale compétente les débiteurs concernés et, pour chacun, le montant total des créances relevant de l’assurance obligatoire des soins (primes et participations aux coûts arriérées, intérêts moratoires et frais de poursuite) pour lesquelles un acte de défaut de biens ou un titre équivalent a été délivré durant la période considérée. Il demande à l’organe de contrôle désigné par le canton d’attester l’exactitude des données communiquées et transmet cette attestation au canton.

3bisSi l’assureur ne peut pas obtenir d’acte de défaut de biens ou de titre équivalent, de la part des parents ou du parent débiteur des primes pour les créances visées à l’al. 3 concernant un enfant il peut tout de même annoncer ces créances au canton.257

4Le canton prend en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de l’annonce prévue aux al. 3 et 3bis. L’assureur conserve les actes de défaut de biens et les titres équivalents jusqu’au paiement intégral des créances arriérées. Dès que tout ou partie de la dette est payée à l’assureur, celui-ci rétrocède au canton 50 % du montant versé.258

5Si le canton prend en charge 5 % supplémentaires des créances ayant fait l’objet de l’annonce, l’assureur lui cède ces créances. Le canton informe l’assuré de la cession. Dans ce cas, l’assuré peut de nouveau changer d’assureur en dérogation à l’al. 6.259

6En dérogation à l’art. 7, l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant que ses arriérés de primes, de participations aux coûts, d’intérêts moratoires et de frais de poursuite ne sont pas payés intégralement. Les enfants ne peuvent pas changer d’assureur s’il existe pour eux de tels arriérés. Les assurés qui n’ont des arriérés que pour leurs enfants peuvent changer d’assureur. L’art. 7, al. 3 et 4, est réservé.260

7Les cantons peuvent tenir une liste des assurés qui ne paient pas leurs primes malgré les poursuites, liste à laquelle n’ont accès que les fournisseurs de prestations, la commune et le canton. Sur notification du canton, l’assureur suspend la prise en charge des prestations fournies à ces assurés, à l’exception de celles relevant de la médecine d’urgence, et avise l’autorité cantonale compétente de la suspension de sa prise en charge et, lorsque les assurés ont acquitté leurs créances, de l’annulation de cette suspension. Une prestation relevant de la médecine d’urgence consiste en une prestation qui ne peut pas être repoussée. C’est le cas lorsque l’assuré, en l’absence d’un traitement immédiat, doit craindre une atteinte à la santé, voire la mort, ou qu’il peut mettre en danger la santé d’autres personnes.261

7bis Les assurés qui deviennent majeurs peuvent changer d’assureur à la fin de l’année civile en dérogation à l’al. 6 même si des arriérés de primes et de participations aux coûts, des intérêts moratoires et des frais de poursuite datant de la période de leur minorité sont impayés. Pour les membres de la famille tenus de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, l’art. 4a s’applique.262

7terLes cantons et les assureurs échangent leurs données selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.263

8 Le Conseil fédéral règle les tâches de l’organe de révision et désigne les titres jugés équivalents à un acte de défaut de biens. Il règle également les frais de rappel et de sommation, les modalités de la procédure de sommation et de poursuite ainsi que les modalités des versements des cantons aux assureurs.264

9Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le non-paiement des primes et des participations aux coûts des personnes tenues de s’assurer qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni. Si le droit de l’État concerné permet à l’assureur de recouvrer les primes et participations aux coûts impayées, le Conseil fédéral peut obliger les cantons à prendre en charge 85 % des créances ayant fait l’objet de l’annonce visée à l’al. 3. Si le droit de l’État concerné ne le permet pas, le Conseil fédéral peut accorder aux assureurs le droit de suspendre la prise en charge des coûts des prestations.265

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  4. 3e et 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).Voir aussi les dips. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  9. 3e et 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes) (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre de la conv. sur la coordination de la sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume‑Uni, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 74; FF 2022 1180).
  11. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  12. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l’obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
  13. 2e et 3e phrases introduites par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Section 4 Réduction des primes par les subsides des pouvoirs publics

Art. 65 Réduction des primes par les cantons

1Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s’assurer qui n’ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.267

1bisPour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation.268

1terChaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton.269

1quaterChaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu’il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton.270

1quinquiesLe pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton:

a.
si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s’élève à 3,5 % des coûts bruts;
b.
si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s’élève à 7,5 % des coûts bruts;
c.
entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire.271

1sexiesLe calcul du pourcentage minimal se fonde:

a.
sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct272;
b.
sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d’assurance (prime moyenne).273

1septiesTous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s’il respecte le pourcentage minimal, à l’exception des créances prises en charge en vertu de l’art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l’art. 66.274

1octiesLe Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal.275

2L’échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.276

3Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n’aient pas à satisfaire à l’avance à leur obligation de payer les primes.

4Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.

4bisLe canton communique à l’assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L’assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.277

5Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s’étend au-delà de l’assistance administrative prévue à l’art. 82.278

6Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.279

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l’al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes) (RO 2005 3587; FF 2004 4089). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 1843; FF 2016 6989 7729).Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
  7. RS 642.11
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 568; FF 2021 2383).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
  12. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3523, FF 2009 5973 5987).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3587; FF 2004 4089).

Art. 65a Réduction des primes par les cantons en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

Les cantons accordent une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste désignés ci-après qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni, soit:

a.
aux frontaliers ainsi qu’aux membres de leur famille;
b.
aux membres de la famille des personnes titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
c.
aux personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et aux membres de leur famille.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000 (RO 2002 858; FF 2000 3751). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

Art. 66 Subsides de la Confédération

1La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a.

2Les subsides fédéraux correspondent à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins.

3Le Conseil fédéral fixe la part des subsides fédéraux qui revient à chaque canton d’après sa population résidente et le nombre des assurés visés à l’art. 65a, let. a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 26 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 66a Réduction des primes par la Confédération en faveur des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni

1 La Confédération accorde une réduction des primes aux assurés de condition économique modeste qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ainsi qu’aux membres de leur famille.284

2La Confédération assume le financement des subsides destinés à la réduction des primes des assurés visés à l’al. 1.

3Le Conseil fédéral règle la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2000, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 858; FF 2000 3751).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

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