Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Chapitre 4 Fournisseurs de prestations

Titre 2 Assurance obligatoire des soins

Art. 35 à 59abis · 50 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Admission

Art. 35 Types de fournisseurs de prestations

1…104

2Les fournisseurs de prestations sont:105

a.
les médecins;
b.
les pharmaciens;
c.
les chiropraticiens;
d.
les sages-femmes;
dbis.106
les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient;
e.
les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient;
f.
les laboratoires;
g.
les centres de remise de moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques;
h.
les hôpitaux;
i.107
les maisons de naissance;
k.
les établissements médico-sociaux;
l.
les établissements de cure balnéaire;
m.108
les entreprises de transport et de sauvetage;
n.109
les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins.
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
  4. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).

Art. 36 Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe

Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 36a Médecins et autres fournisseurs de prestations: conditions

1Le Conseil fédéral règle les conditions d’admission des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. Ces conditions doivent permettre de garantir que les prestations soient appropriées et leur qualité de haut niveau.

2Les conditions d’admission portent, selon le type de fournisseurs de prestations, sur la formation de base, sur la formation postgrade et sur les exigences nécessaires pour assurer la qualité des prestations.

3L’admission des organisations visées à l’art. 35, al. 2, let. dbis, nécessite un mandat de prestations cantonal. Le canton y fixe notamment les prestations de formation requises; il tient compte des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers112 et du plan de formation visé à l’art. 4 de ladite loi.113

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
  2. RS 811.22
  3. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 212; FF 2022 1498).

Art. 37 Médecins: conditions particulières

1Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l’objet de la demande d’admission. Ils disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n’est pas nécessaire pour les médecins qui sont titulaires d’un des diplômes suivants:

a.
maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;
b.
diplôme fédéral de médecine obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent;
c.
diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales115 obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent.

1bisLes cantons peuvent exempter les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a, titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:

a.
médecine interne générale comme seul titre postgrade;
b.
médecin praticien comme seul titre postgrade;
c.
pédiatrie;
d.
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.116

2Les institutions visées à l’art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent remplissent les conditions prévues aux al. 1 et 1bis.117

3Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)118.119

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
  2. RS 811.11
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans), en vigueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 (RO 2023 134; FF 2022 3125; 2023 343).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans), en vigueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 (RO 2023 134; FF 2022 3125; 2023 343).
  5. RS 816.1
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).

Art. 38 Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance

1Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.

2L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:

a.
un avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus;
c.
le retrait de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
d.
le retrait définitif de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité.

3Les assureurs peuvent demander à l’autorité de surveillance le retrait de l’autorisation dans des cas dûment justifiés. L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

Art. 39 Hôpitaux et autres institutions

1Les établissements et celles de leurs divisions qui servent au traitement hospitalier de maladies aiguës ou à l’exécution, en milieu hospitalier, de mesures médicales de réadaptation (hôpitaux) sont admis s’ils:

a.
garantissent une assistance médicale suffisante;
b.
disposent du personnel qualifié nécessaire;
c.
disposent d’équipements médicaux adéquats et garantissent la fourniture adéquate des médicaments;
d.
correspondent à la planification établie par un canton ou, conjointement, par plusieurs cantons afin de couvrir les besoins en soins hospitaliers, les organismes privés devant être pris en considération de manière adéquate;
e.
figurent sur la liste cantonale fixant les catégories d’hôpitaux en fonction de leurs mandats;
f.121
s’affilient à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP122.

1bisLe canton fixe dans le mandat de prestations visé à l’al. 1, let. e, notamment les prestations de formation requises dans le domaine de la formation pratique des infirmiers. Il tient compte à cet égard des critères définis à l’art. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers123 et du plan de formation visé à l’art. 4 de ladite loi.124

2Les cantons coordonnent leurs planifications.125

2bisDans le domaine de la médecine hautement spécialisée, les cantons sont tenus d’établir conjointement une planification pour l’ensemble de la Suisse. Si les cantons n’effectuent pas cette tâche à temps, le Conseil fédéral détermine quels hôpitaux figurent pour quelles prestations sur les listes cantonales.126

2terLe Conseil fédéral édicte des critères de planification uniformes en prenant en considération la qualité et le caractère économique. Il consulte au préalable les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs.127

3Les conditions fixées à l’al. 1 s’appliquent par analogie aux maisons de naissance, aux établissements, aux institutions et aux divisions d’établissements ou d’institutions qui prodiguent des soins, une assistance médicale et des mesures de réadaptation à des patients pour une longue durée (établissements médico-sociaux).128

Historique et notes (8)
  1. Introduite par l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).
  2. RS 816.1
  3. RS 811.22
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur du 1er juil. 2024 au 30 juin 2032 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 40 Établissements de cure balnéaire

1Les établissements de cure balnéaire sont admis s’ils sont reconnus par le DFI.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions que ces établissements doivent remplir en ce qui concerne la direction médicale, la dotation en personnel soignant qualifié, les traitements et les sources thermales.

Section 2 Choix du fournisseur de prestations, prise en charge des coûts et obligation d’admission faite aux hôpitaux répertoriés

Art. 41 Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts

1En cas de traitement ambulatoire, l’assuré a le libre choix entre les fournisseurs de prestations admis et aptes à traiter sa maladie. L’assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi par l’assuré.131 132

1bisEn cas de traitement hospitalier, l’assuré a le libre choix entre les hôpitaux aptes à traiter sa maladie et figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). En cas de traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a jusqu’à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence.133

1terL’al. 1bis s’applique par analogie aux maisons de naissance.134

2En cas de traitement hospitalier en Suisse, les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni ont le libre choix entre les hôpitaux répertoriés.135

2bisSi les assurés suivants qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et le canton auquel ils sont rattachés assument la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton en question:

a.
les frontaliers et les membres de leur famille;
b.
les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse;
c.
les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.136

2terSi des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou des membres de leur famille se soumettent à un traitement hospitalier dans un hôpital répertorié, l’assureur et les cantons assument conjointement la rémunération à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de référence. Le Conseil fédéral détermine le canton de référence.137

3Si, pour des raisons médicales, l’assuré se soumet à un traitement hospitalier fourni par un hôpital non répertorié du canton de résidence, l’assureur et le canton de résidence prennent à leur charge leur part respective de rémunération au sens de l’art. 49a. À l’exception du cas d’urgence, une autorisation du canton de résidence est nécessaire.138

3bisSont réputés raisons médicales au sens des al. 2 et 3 le cas d’urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:

a.
au lieu de résidence ou de travail de l’assuré ou dans les environs, s’il s’agit d’un traitement ambulatoire;
b.
dans un hôpital répertorié du canton de résidence de l’assuré, s’il s’agit d’un traitement hospitalier.139

4L’assuré peut, en accord avec l’assureur, limiter son choix aux fournisseurs de prestations que l’assureur désigne en fonction de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3). L’assureur ne prend en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs; l’al. 2 est applicable par analogie. Les prestations que la loi rend obligatoires sont en tout cas garanties.

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 41a Obligation d’admission faite aux hôpitaux répertoriés

1Dans les limites de leurs mandats de prestations et de leurs capacités, les hôpitaux répertoriés sont tenus de garantir la prise en charge de tous les assurés résidant dans le canton où se situe l’hôpital (obligation d’admission).

2Pour les assurés résidant hors du canton où se situe l’hôpital répertorié, l’obligation d’admission ne s’applique que si elle est basée sur des mandats de prestations ainsi que dans les cas d’urgence.

3Les cantons veillent au respect de l’obligation d’admission.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6717; FF 2016 1).

Section 3 Débiteur de la rémunération; facturation

Art. 42 Principe

1Sauf convention contraire entre les assureurs et les fournisseurs de prestations, l’assuré est le débiteur de la rémunération envers le fournisseur de prestations. L’assuré a, dans ce cas, le droit d’être remboursé par son assureur (système du tiers garant). En dérogation à l’art. 22, al. 1, LPGA143, ce droit peut être cédé au fournisseur de prestations.144

2Assureurs et fournisseurs de prestations peuvent convenir que l’assureur est le débiteur de la rémunération (système du tiers payant). En cas de traitement hospitalier, l’assureur, en dérogation à l’al. 1, est le débiteur de sa part de rémunération.145

3Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l’assuré une copie de la facture qui est adressée à l’assureur sans que l’assuré n’ait à le demander. L’assureur et le fournisseur de prestations peuvent convenir que l’assureur fait parvenir la copie de la facture à l’assuré. La facture peut également être transmise à l’assuré par voie électronique.146 En cas de traitement hospitalier, l’hôpital atteste la part du canton et celle de l’assureur de manière séparée. Le Conseil fédéral règle les modalités.147 148

3bisLes fournisseurs de prestations doivent faire figurer dans la facture au sens de l’al. 3 les diagnostics et les procédures sous forme codée, conformément aux classifications contenues dans l’édition suisse correspondante publiée par le département compétent. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement et la transmission des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.149

3terLe fournisseur de prestations remet sa facture au débiteur de la rémunération sous forme électronique. À la demande de l’assuré, il la lui remet gratuitement sur papier. Les fournisseurs de prestations et les assureurs ou leurs fédérations respectives conviennent d’un standard unique dans toute la Suisse pour la transmission électronique des factures. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le Conseil fédéral définit le standard.150

4L’assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d’ordre médical.151

5Le fournisseur de prestations est fondé lorsque les circonstances l’exigent, ou astreint dans tous les cas, si l’assuré le demande, à ne fournir les indications d’ordre médical qu’au médecin-conseil de l’assureur, conformément à l’art. 57.

6En dérogation à l’art. 29, al. 2, LPGA, aucune formule n’est nécessaire pour faire valoir le droit aux prestations.152

Historique et notes (11)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).
  2. RS 830.1
  3. Phrase introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  5. Nouvelle teneur de la 3e à la 5e phrases selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
  6. 6e et 7e phrases introduites par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  8. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 6793 6801).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 294; FF 2022 2427). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 6793 6801).
  11. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

Art. 42a Carte d’assuré

1Le Conseil fédéral peut décider qu’une carte d’assuré portant un numéro d’identification attribué par la Confédération soit remise à chaque assuré pour la durée de son assujettissement à l’assurance obligatoire des soins. La carte contient le nom de l’assuré et le numéro AVS154.155

2Cette carte comporte une interface utilisateur; elle est utilisée pour la facturation des prestations selon la présente loi.

2bisElle peut être utilisée comme moyen d’identification au sens de l’art. 7, al. 2, LDEP156.157

3Le Conseil fédéral règle, après consultation des milieux intéressés, les modalités d’introduction de la carte par les assureurs, ainsi que les standards techniques qui doivent être appliqués.

4Moyennant le consentement de l’assuré, la carte contient des données personnelles auxquelles peuvent avoir accès les personnes qui y sont autorisées. Le Conseil fédéral définit, après avoir consulté les milieux intéressés, l’étendue des données pouvant être enregistrées sur la carte. Il règle l’accès aux données et leur gestion.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 31 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007; RO 2007 5259; FF 2006 515).
  4. RS 816.1
  5. Introduit par l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (RO 2017 2201; FF 2013 4747). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).

Section 4 Tarifs et prix

Art. 43 Principe

1Les fournisseurs de prestations établissent leurs factures sur la base de tarifs ou de prix.

2Le tarif est une base de calcul de la rémunération; il peut notamment:

a.
se fonder sur le temps consacré à la prestation (tarif au temps consacré);
b.
attribuer des points à chacune des prestations et fixer la valeur du point (tarif à la prestation);
c.
prévoir un mode de rémunération forfaitaire (tarif forfaitaire);
d.
soumettre, à titre exceptionnel, en vue de garantir leur qualité, la rémunération de certaines prestations à des conditions supérieures à celles prévues par les art. 36 à 40, notamment à celles qui prévoient que les fournisseurs disposent de l’infrastructure, de la formation de base, de la formation postgrade158 ou de la formation continue nécessaires (exclusion tarifaire).

3Le tarif forfaitaire peut se rapporter au traitement par patient (forfait par patient) ou aux soins par groupe d’assurés (forfait par groupe d’assurés). Les forfaits par groupe d’assurés peuvent être fixés, de manière prospective, sur la base des prestations fournies dans le passé et des besoins futurs (budget global prospectif).

4Les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire) ou, dans les cas prévus par la loi, par l’autorité compétente. Ceux-ci veillent à ce que les conventions tarifaires soient fixées d’après les règles applicables en économie d’entreprise et structurées de manière appropriée. Lorsqu’il s’agit de conventions conclues entre des fédérations, les organisations qui représentent les intérêts des assurés sur le plan cantonal ou fédéral sont entendues avant la conclusion.

4bisLes tarifs et les prix sont déterminés en fonction de la rémunération des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.159

5Les tarifs à la prestation et les tarifs des forfaits par patient liés aux traitements ambulatoires doivent chacun se fonder sur une seule structure tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse.160 Si les partenaires tarifaires ne peuvent s’entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral la fixe.

5bisLe Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s’avère inappropriée et que les parties ne peuvent s’entendre sur une révision de la structure.161

5terS’il existe, dans un domaine, une structure tarifaire approuvée ou fixée par le Conseil fédéral pour les tarifs forfaitaires par patient liés aux traitements ambulatoires, celle-ci doit être appliquée par tous les fournisseurs de prestations pour les traitements correspondants.162

5quaterLes partenaires tarifaires peuvent convenir, pour certains traitements ambulatoires, de tarifs des forfaits par patient applicables au niveau régional qui ne reposent pas sur une structure tarifaire uniforme sur le plan suisse, notamment, lorsque les circonstances régionales l’exigent. Les structures tarifaires uniformes sur le plan suisse au sens de l’al. 5 priment.163

6Les parties à la convention et les autorités compétentes veillent à ce que les soins soient appropriés et leur qualité de haut niveau, tout en étant le plus avantageux possible.

7Le Conseil fédéral peut établir des principes visant à ce que les tarifs soient fixés d’après les règles d’une saine gestion économique et structurés de manière appropriée; il peut aussi établir des principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4085; FF 2011 6793 6801).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Art. 44 Protection tarifaire

1Les fournisseurs de prestations doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention ou par l’autorité compétente; ils ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire). La disposition sur la rémunération des moyens et des appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3) est réservée.

2Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la présente loi (récusation) doit l’annoncer à l’organisme désigné par le gouvernement cantonal. Il n’a aucun droit à la rémunération au sens de la présente loi. Si un assuré s’adresse à un tel fournisseur de prestations, celui-ci doit d’abord l’en informer.

Art. 45 Garantie du traitement

Si, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n’est pas garanti conformément à la présente loi, le gouvernement cantonal veille à ce qu’il le soit. Une protection tarifaire est aussi applicable dans ce cas. Le Conseil fédéral peut édicter les dispositions nécessaires.

Art. 46 Convention tarifaire

1Les parties à une convention tarifaire sont un ou plusieurs fournisseurs de prestations, ou fédérations de fournisseurs de prestations, d’une part, et un ou plusieurs assureurs ou fédérations d’assureurs, d’autre part.

1bisLes parties à une convention tarifaire peuvent aussi être des cantons pour les mesures de prévention au sens de l’art. 26 exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal au sens de l’art. 64, al. 6, let. d.164

2Si la partie à une convention est une fédération, la convention ne lie les membres de ladite fédération que s’ils ont adhéré à la convention. Les non-membres qui exercent leur activité dans le rayon conventionnel peuvent également adhérer à la convention. Celle-ci peut prévoir qu’ils doivent verser une contribution équitable aux frais causés par sa conclusion et son exécution. Elle règle les modalités des déclarations d’adhésion ou de retrait, et leur publication.

3Ne sont pas admises et donc nulles en particulier les mesures suivantes, qu’elles soient contenues dans une convention tarifaire, dans un contrat séparé ou dans un accord, lorsqu’elles prévoient:

a.
l’interdiction faite aux membres de groupements de conclure des contrats séparés;
b.
l’obligation faite aux membres de groupements d’adhérer aux accords existants;
c.
l’interdiction de concurrence entre les membres;
d.
des clauses d’exclusivité et celles qui interdisent tout traitement de faveur.

4La convention tarifaire doit être approuvée par le gouvernement cantonal compétent ou, si sa validité s’étend à toute la Suisse, par le Conseil fédéral. L’autorité d’approbation vérifie que la convention est conforme à la loi et à l’équité et qu’elle satisfait au principe d’économie.

4bisL’autorité d’approbation doit vérifier la convention dans l’année qui suit le dépôt de la demande d’approbation. Si les partenaires tarifaires doivent compléter la demande dans des domaines clairement définis, l’autorité d’approbation peut prolonger une fois le délai.165

5Le délai de dénonciation ou de retrait d’une convention tarifaire selon l’al. 2 est d’au moins six mois.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 86 ch. 3 de la L sur les épidémies du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1435; FF 2011 291).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 46a Adaptation d’une convention tarifaire qui ne remplit plus les exigences légales

1Si l’autorité d’approbation constate qu’une convention tarifaire approuvée ne remplit plus les exigences de l’art. 46, al. 4, elle peut inviter les partenaires tarifaires à l’adapter.

2Si les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur une adaptation de la convention tarifaire dans un délai d’un an, elle révoque l’approbation qu’elle a donnée et fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.

3Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité cantonale compétente peut fixer des tarifs différenciés pour certaines spécialités médicales ou certains groupes de fournisseurs de prestations pour les structures tarifaires nationales qui ne s’avèrent plus appropriées. Ce faisant, elle doit tenir compte des éventuelles adaptations apportées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 43, al. 5bis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 47 Absence de convention tarifaire

1Si aucune convention tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les assureurs, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après avoir consulté les intéressés.

2S’il n’existe aucune convention tarifaire pour le traitement ambulatoire d’un assuré hors de son lieu de résidence, de son lieu de travail ou des environs ou encore pour le traitement hospitalier d’un assuré hors de son canton de résidence, le gouvernement du canton où le fournisseur de prestations est installé à titre permanent fixe le tarif.167

3Lorsque les fournisseurs de prestations et les assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur le renouvellement d’une convention tarifaire, le gouvernement cantonal peut la prolonger d’une année. Si aucune convention n’est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 47a Organisation chargée des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires

1 Les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs instituent une organisation chargée de l’élaboration, du développement, de l’adaptation et de la maintenance des structures tarifaires pour les traitements médicaux ambulatoires. Les fédérations impliquées y sont représentées paritairement.

2Le Conseil fédéral peut étendre l’obligation d’instituer une organisation aux fédérations compétentes pour des structures tarifaires qui s’appliquent à d’autres traitements ambulatoires.

3Si l’organisation fait défaut ou si elle ne satisfait pas aux exigences légales, il l’institue pour les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs.

4Si les fédérations de fournisseurs de prestations et celles des assureurs ne parviennent pas à s’entendre sur des principes concernant la forme, le fonctionnement et le financement de l’organisation, le Conseil fédéral fixe ces principes, après avoir consulté les organisations intéressées.

5Les fournisseurs de prestations et les assureurs sont tenus de communiquer gratuitement à l’organisation les données nécessaires à l’élaboration, au développement, à l’adaptation et à la maintenance des structures tarifaires pour les traitements ambulatoires.

6En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 5, le DFI, sur proposition de l’organisation, peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations concernés. Les sanctions sont les suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.

7Les structures tarifaires élaborées par l’organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 47b Communication de données dans le domaine des tarifs pour les traitements ambulatoires

1Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que l’organisation visée à l’art. 47a sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral ou au gouvernement cantonal compétent, sur demande, les données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux art. 43, al. 5 et 5bis, 46, al. 4, et 47. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.

2En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 1, le DFI ou le gouvernement cantonal compétent peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre de l’organisation visée à l’art. 47a. Les sanctions sont les suivantes:

a.
l’avertissement;
b.
une amende de 20 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesure visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 837; 2022 808; FF 2019 5765).

Art. 47c Surveillance des coûts

1Les assureurs et les fournisseurs de prestations, ou leurs fédérations respectives prévoient, dans les domaines pour lesquels ils doivent conclure une convention tarifaire conformément à l’art. 43, al. 4, un monitorage commun de l’évolution des quantités, des volumes et des coûts ainsi que des mesures de correction en cas d’évolution inexplicable des quantités, des volumes et des coûts.

2Les mesures visées à l’al. 1 doivent répondre à l’une des conditions suivantes:

a.
être intégrées dans des conventions tarifaires dont la validité s’étend au territoire cantonal;
b.
être intégrées dans des conventions tarifaires dont la validité s’étend à toute la Suisse; si les mesures concernent des structures tarifaires uniformes fixées sur le plan suisse, elles doivent être définies dans des conventions valables pour toute la Suisse.

3Les conventions visées à l’al. 2 doivent être soumises pour approbation à l’autorité d’approbation compétente selon l’étendue de leur validité. L’autorité d’approbation tient compte de manière appropriée de la menace d’une insuffisance ou d’un excédent de l’offre.

4Les mesures visées à l’al. 1 doivent au moins prévoir, pour chaque domaine pertinent pour la catégorie de fournisseurs de prestations concernée:

a.
une surveillance de l’évolution quantitative des diverses positions prévues pour les prestations;
b.
une surveillance de l’évolution des coûts facturés ou des volumes.

5Les conventions visées à l’al. 2 définissent les facteurs qui peuvent expliquer une augmentation des quantités et des coûts, mais qui échappent à l’influence des fournisseurs de prestations et des assureurs, en particulier le progrès médical et technique et les développements sociodémographiques ou politiques. Elles doivent prévoir des règles correctrices en cas d’augmentation injustifiée des quantités et des coûts ou des volumes par rapport à une période définie dans la convention.

6Tous les fournisseurs de prestations et tous les assureurs sont tenus de respecter les mesures convenues conformément à l’al. 1 pour le domaine en question.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 48

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 49 Conventions tarifaires avec les hôpitaux

1Pour rémunérer le traitement hospitalier, y compris le séjour et les soins à l’hôpital (art. 39, al. 1) ou dans une maison de naissance (art. 29), les parties à une convention conviennent de forfaits.173 En règle générale, il s’agit de forfaits par cas. Les forfaits sont liés aux prestations et se basent sur des structures uniformes pour l’ensemble de la Suisse. Les partenaires à une convention peuvent convenir que des prestations diagnostiques ou thérapeutiques spéciales ne sont pas comprises dans le forfait mais facturées séparément. Les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.

2Les partenaires tarifaires instituent, conjointement avec les cantons, une organisation compétente pour l’élaboration, le développement, l’adaptation et la maintenance des structures. Pour financer ces activités, une contribution couvrant les coûts peut être prélevée par cas facturé. Les hôpitaux doivent à cet effet livrer à l’organisation les données nécessaires sur les coûts et les prestations. Si une telle organisation fait défaut, le Conseil fédéral l’institue de manière contraignante pour les partenaires tarifaires. Les structures élaborées par l’organisation et leurs adaptations sont soumises par les partenaires tarifaires au Conseil fédéral pour approbation. Si les partenaires ne peuvent s’entendre sur les structures, le Conseil fédéral les fixe.174

2bisLe Conseil fédéral peut adapter les structures lorsqu’elles s’avèrent inappropriées et que les parties ne peuvent s’entendre sur une révision des structures.175

3Les rémunérations au sens de l’al. 1 ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d’intérêt général. Ces prestations comprennent en particulier:

a.
le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale;
b.
la recherche et la formation universitaire.

4En cas d’hospitalisation, la rémunération s’effectue conformément au tarif applicable à l’hôpital au sens de l’al. 1, tant que le patient a besoin, selon l’indication médicale, d’un traitement et de soins ou d’une réadaptation médicale en milieu hospitalier. Si cette condition n’est plus remplie, le tarif selon l’art. 50 est applicable.

5Les rémunérations au sens des al. 1 et 4 épuisent toutes les prétentions de l’hôpital quant aux prestations prévues par la présente loi.

6Les parties à une convention conviennent de la rémunération du traitement ambulatoire.

7Les hôpitaux doivent disposer d’instruments de gestion adéquats; ils doivent en particulier, selon une méthode uniforme, tenir une comptabilité analytique ainsi qu’une statistique de leurs prestations pour calculer leurs coûts d’exploitation et d’investissement et classer leurs prestations. Ces instruments doivent comprendre toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique, pour procéder à des comparaisons entre hôpitaux et pour établir la tarification ainsi que la planification hospitalière. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pièces.

8En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral fait procéder à l’échelle nationale à des comparaisons entre hôpitaux – qu’il publie par la suite – en ce qui concerne notamment les coûts et la qualité des résultats médicaux. Les hôpitaux et les cantons doivent livrer les documents requis à cette fin.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).
  3. Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de la mod. 22 oct. 2008 de l’O sur l’assurance-maladie (RS 832.102).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 49a Rémunération des prestations hospitalières

1Les rémunérations au sens de l’art. 49, al. 1, sont prises en charge par le canton et les assureurs, selon leur part respective.

2Les cantons prennent en charge la part cantonale:

a.
des assurés qui résident sur leur territoire;
b.
des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui sont hospitalisés en Suisse, s’ils appartiennent aux catégories suivantes:
1.
les frontaliers et les membres de leur famille,
2.
les membres de la famille des personnes qui sont titulaires d’une autorisation d’établissement, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse,
3.
les personnes qui perçoivent une prestation de l’assurance-chômage suisse et les membres de leur famille.177

2bisLe canton qui prend en charge la part cantonale pour les assurés visés à l’al. 2, let. b, est considéré comme le canton de résidence au sens de la présente loi.178

2terChaque canton fixe pour chaque année civile, au plus tard neuf mois avant le début de de celle-ci, la part cantonale qu’il prend en charge. Celle-ci doit s’élever à 55 % au moins.179

3Le canton de résidence verse sa part de la rémunération directement à l’hôpital. Les modalités sont convenues entre l’hôpital et le canton. L’assureur et le canton peuvent convenir que le canton paie sa part à l’assureur, et que ce dernier verse les deux parts à l’hôpital. La facturation entre l’hôpital et l’assureur est réglée à l’art. 42.

3bisEn cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Royaume-Uni et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les cantons assument collectivement la prise en charge de la part cantonale fixée par le canton où se situe l’hôpital. Le montant dû à ce titre par chacun des cantons est réparti entre eux proportionnellement à leur population résidante.180

4Les assureurs peuvent conclure avec les hôpitaux ou les maisons de naissance non répertoriés au sens de l’art. 39, mais qui remplissent les conditions fixées aux art. 38 et 39, al. 1, let. a à c et f, des conventions sur la rémunération des prestations fournies au titre de l’assurance obligatoire des soins.181 Cette rémunération ne peut être plus élevée que la part visée à l’al. 2.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  6. Nouvelle teneur selon l’art. 25 de la LF du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2201; FF 2013 4747).Voir aussi des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 50 Prise en charge des coûts dans les établissements médico-sociaux

En cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 39, al. 3), l’assureur prend en charge les mêmes prestations que pour un traitement ambulatoire, conformément à l’art. 25a. L’art. 49, al. 7 et 8, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2009 3517 6847 ch. I; FF 2005 1911).

Art. 51 Budget global des hôpitaux et établissements médico-sociaux

1Le canton peut fixer, en tant qu’instrument de gestion des finances, un montant global pour le financement des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. La répartition des coûts selon l’art. 49a est réservée.183

2Le canton consulte au préalable les fournisseurs de prestations et les assureurs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).

Art. 52 Analyses et médicaments; moyens et appareils

1Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6:

a.
le DFI édicte:
1.
une liste des analyses avec tarif,
2.
une liste avec tarif des produits et des substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale; le tarif comprend aussi les prestations du pharmacien,
3.184
des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés conformément aux art. 25, al. 2, let. b, et 25a, al. 1bis et 2;
b.185
l’OFSP établit une liste, avec prix, des préparations pharmaceutiques et des médicaments confectionnés (liste des spécialités).

2Pour les infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA186), les coûts des médicaments inclus dans le catalogue des prestations de l’assurance-invalidité en vertu de l’art. 14ter, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité187 sont également pris en charge aux prix maximaux fixés sur la base de cette disposition.188

3 Les analyses, les médicaments et les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être facturés à l’assurance obligatoire des soins qu’au plus d’après les tarifs, prix et taux de rémunération au sens de l’al. 1.189 Le DFI désigne les analyses effectuées dans le laboratoire du cabinet médical pour lesquelles le tarif peut être convenu conformément à l’art. 46.190 Il peut également désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques visés à l’al. 1, let. a, ch. 3, pour lesquels un tarif peut être convenu conformément à l’art. 46.191

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
  3. RS 830.1
  4. RS 831.20
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
  8. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Rémunération du matériel de soins), en vigueur depuis le 1er oct. 2021 (RO 2021 345; FF 2020 4695).

Art. 52a Droit de substitution

1Lorsque plusieurs médicaments ayant la même composition de substances actives sont admis dans la liste des spécialités, les pharmaciens peuvent remettre un médicament dont le prix est plus avantageux, pour autant qu’il soit tout aussi adéquat du point de vue médical pour l’assuré, à moins que le médecin ou le chiropraticien n’exige expressément la délivrance d’une préparation originale.

2Si la personne qui remet le médicament remplace le médicament prescrit par un médicament plus avantageux, elle en informe l’auteur de la prescription.

3Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les médicaments ne sont pas considérés comme tout aussi adéquats du point de vue médical.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).

Art. 53 Recours au Tribunal administratif fédéral

1Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 46a, al. 2, 47, 47b, al. 2, 51, et 55 peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.194

1bisLes organisations d’assureurs d’importance nationale ou régionale qui, conformément à leurs statuts, ont pour but de défendre les intérêts de leurs membres dans le cadre de l’application de la présente loi, ont qualité pour recourir contre les décisions prises par les gouvernements cantonaux en vertu de l’art. 39.195

2La procédure de recours est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral196 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)197. Les exceptions suivantes sont réservées:

a.
les preuves et faits nouveaux ne peuvent être présentés que s’ils résultent de l’acte attaqué; toute conclusion nouvelle est irrecevable;
b.
les art. 22a et 53 PA ne sont pas applicables;
c.
le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d’une réponse est de 30 jours au plus; il ne peut être prolongé;
d.
un échange ultérieur d’écritures au sens de l’art. 57, al. 2, PA n’a lieu qu’exceptionnellement;
e.
le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l’art. 39.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2022 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1b), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 630; FF 2019 5765).
  4. RS 173.32
  5. RS 172.021

Section 5 Mesures visant à maîtriser les coûts

Art. 54 Objectifs en matière de coûts et de qualité

Le Conseil fédéral fixe, après consultation des assureurs, des assurés, des cantons et des fournisseurs de prestations, des objectifs en matière de coûts et de qualité pour les prestations pour quatre ans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 54a Objectifs des cantons en matière de coûts et de qualité

1Chaque canton peut fixer ses objectifs en matière de coûts et de qualité pour quatre ans en tenant compte des objectifs fixés par le Conseil fédéral en matière de coûts et de qualité au sens de l’art. 54.

2Les cantons consultent les assureurs, les assurés et les fournisseurs de prestations avant de fixer les objectifs en matière de coûts et de qualité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 54b Délais

Le Conseil fédéral fixe les objectifs en matière de coûts et de qualité au plus tard douze mois avant le début de la période à laquelle ils doivent s’appliquer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 54c Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins

1Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins.

2La commission est responsable du monitorage des coûts et de la qualité. Elle surveille l’évolution des différents domaines de prestations et formule à l’intention de la Confédération et des partenaires tarifaires des recommandations sur les mesures à prendre. Elle publie ses décisions.

3Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission. Il veille à une représentation appropriée des assureurs, des assurés, des cantons, des fournisseurs de prestations et des spécialistes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).

Art. 55 Établissement des tarifs par les autorités d’approbation

1Lorsque, pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers, les frais moyens par assuré et par année dans l’assurance de soins obligatoire augmentent au moins deux fois plus que la moyenne de l’évolution générale des prix et des salaires, l’autorité compétente peut ordonner que les tarifs ou les prix de l’ensemble ou d’une partie des prestations ne doivent plus être augmentés, aussi longtemps que la différence relative du taux annuel de croissance est de plus de 50 % comparée à l’évolution générale des prix et des salaires.

2Ces autorités sont:

a.
le Conseil fédéral s’agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4;
b.
le DFI s’agissant de tarifs ou de prix d’après l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 1 et 2, ainsi que let. b;
c.
le gouvernement cantonal s’agissant de conventions tarifaires approuvées par lui en vertu de l’art. 46, al. 4.

Art. 55a Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

1Les cantons limitent, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’un canton limite le nombre de médecins, il prévoit:

a.
que les médecins ne sont admis que jusqu’à concurrence du nombre maximal déterminé;
b.
que le nombre de médecins suivants est limité au nombre maximal déterminé:
1.
les médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire d’un hôpital,
2.
les médecins qui exercent dans une institution visée à l’art. 35, al. 2, let. n.

2Le Conseil fédéral définit les critères et les principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux. Il tient compte en particulier des flux de patients entre les cantons et des régions d’approvisionnement en soins ainsi que de l’évolution générale du taux d’activité des médecins.

3Avant de fixer les nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés. Il se coordonne avec les autres cantons pour les fixer.

4Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données collectées en vertu de l’art. 59a, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins.

5En cas de limitation des admissions à pratiquer dans un canton, les médecins suivants peuvent continuer de pratiquer:

a.
les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux;
b.
les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution visée à l’art. 35, al. 2, let. n, avant l’entrée en vigueur des nombres maximaux, s’ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.

6Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité en question, le canton peut prévoir qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins n’est délivrée dans ce domaine de spécialité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO 2000 2305 2311; FF 1999 727). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 413; FF 2018 3263).

Art. 55b Évolution des coûts des soins

Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels, le canton peut prévoir qu’aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins n’est délivrée aux fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. dbis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).

Section 6 Contrôle du caractère économique et de la qualité des prestations

Art. 56 Caractère économique des prestations

1Le fournisseur de prestations doit limiter ses prestations à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement.

2La rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée. Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au sens de la présente loi. Ont qualité pour demander la restitution:

a.
l’assuré ou, conformément à l’art. 89, al. 3, l’assureur dans le système du tiers garant (art. 42, al. 1);
b.
l’assureur dans le système du tiers payant (art. 42, al. 2).

3Le fournisseur de prestations doit répercuter sur le débiteur de la rémunération les avantages directs ou indirects qu’il perçoit:

a.
d’un autre fournisseur de prestations agissant sur son mandat;
b.
de personnes ou d’institutions qui fournissent des médicaments ou des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.

3bis Les assureurs et les fournisseurs de prestations peuvent prévoir, dans une convention, que les avantages visés à l’al. 3, let. b, ne sont pas répercutés intégralement. Cette convention doit être communiquée aux autorités compétentes si celles-ci en font la demande. Elle doit garantir qu’une majeure partie des avantages sera répercutée et que les avantages non répercutés seront utilisés de manière vérifiable pour améliorer la qualité du traitement.205

4Si le fournisseur de prestations ne répercute pas cet avantage, l’assuré ou l’assureur peut en exiger la restitution.

5Les fournisseurs de prestations et les assureurs prévoient dans les conventions tarifaires des mesures destinées à garantir l’adéquation des prestations et le caractère économique des prestations. Ils veillent en particulier à:

a.
une prise en charge dans le cas particulier qui soit examinée selon des critères uniformes tenant compte des recommandations pour la pratique clinique;
b.
éviter une réitération inutile d’actes diagnostiques lorsqu’un assuré consulte plusieurs fournisseurs de prestations.206

6Les fournisseurs de prestations et les assureurs conviennent d’une méthode visant à contrôler le caractère économique des prestations.207

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745, 2019 1393; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2023 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts – objectifs en matière de coûts et de qualité), en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 769; FF 2021 2819).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4087; FF 2011 2359). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 56a Informations ciblées aux assurés

1Les assureurs peuvent informer de manière ciblée les assurés sur des prestations plus avantageuses ainsi que sur le choix de formes particulières d’assurance appropriées et sur des mesures de prévention.

2Les assureurs informent les assurés, lors de la première prise de contact, sur le but des informations ciblées visées à l’al. 1 ainsi que sur le caractère facultatif de leur réception et sur la possibilité de s’y opposer en tout temps.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2e volet), en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 294; FF 2022 2427).

Art. 57 Médecins-conseils

1Après avoir consulté les sociétés médicales cantonales, les assureurs ou leurs fédérations désignent des médecins-conseils. Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d’admission prévues aux art. 36a et 37, al. 1, et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.209

2Les médecins-conseils appelés à exercer dans toute la Suisse doivent être désignés avec l’accord de la société médicale du canton dans lequel l’assureur a son siège principal ou dans lequel la fédération d’assureurs a son siège.

3Une société médicale cantonale peut récuser un médecin-conseil pour de justes motifs; dans ce cas, le tribunal arbitral au sens de l’art. 89 statue.

4Le médecin-conseil donne son avis à l’assureur sur des questions médicales ainsi que sur des questions relatives à la rémunération et à l’application des tarifs. Il examine en particulier si les conditions de prise en charge d’une prestation sont remplies.

5Le médecin-conseil évalue les cas en toute indépendance. Ni l’assureur ni le fournisseur de prestations ni leurs fédérations ne peuvent lui donner de directives.

6Les fournisseurs de prestations doivent donner aux médecins-conseils les indications dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches selon l’al. 4. S’il n’est pas possible d’obtenir ces informations par un autre moyen, le médecin-conseil peut examiner lui-même l’assuré; il doit en informer préalablement le médecin traitant et lui communiquer le résultat de l’examen. Si les circonstances le justifient, l’assuré peut toutefois exiger que l’examen soit effectué par un médecin autre que le médecin-conseil. Lorsque l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre, le tribunal arbitral au sens de l’art. 89 tranche, en dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA210.211

7Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d’une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.212

8Les associations faîtières suisses de médecins et d’assureurs règlent la transmission des indications au sens de l’al. 7, la formation continue et le statut des médecins-conseils. Si elles ne peuvent s’entendre, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263).
  2. RS 830.1
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 11 de la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 4755; FF 2004 5207).

Art. 58 Développement de la qualité

Le Conseil fédéral fixe tous les quatre ans les objectifs en matière de garantie et d’encouragement de la qualité des prestations (développement de la qualité), après consultation des organisations intéressées. Il peut les adapter en cours de période si les bases qui ont servi à les fixer ont considérablement changé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58a Mesures de développement de la qualité incombant aux fournisseurs de prestations et aux assureurs

1Les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs concluent des conventions relatives au développement de la qualité (conventions de qualité) valables pour l’ensemble du territoire suisse.

2Les conventions de qualité règlent au moins les points suivants:

a.
la mesure de la qualité;
b.
les mesures de développement de la qualité;
c.
la collaboration entre partenaires conventionnels pour la définition de mesures d’amélioration;
d.
le contrôle du respect des mesures d’amélioration;
e.
la publication de la mesure de la qualité et des mesures d’amélioration;
f.
les sanctions en cas de violation de la convention;
g.
la présentation d’un rapport annuel sur l’état du développement de la qualité établi à l’intention de la Commission fédérale pour la qualité et du Conseil fédéral.

3Les règles de développement de la qualité sont déterminées en fonction des fournisseurs de prestations qui fournissent la prestation obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse.

4Les conventions de qualité sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.

5Si les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs ne peuvent s’entendre sur une convention de qualité, le Conseil fédéral fixe les règles pour les domaines prévus à l’al. 2, let. a à e et g.

6Les fournisseurs de prestations sont tenus de respecter les règles de développement de la qualité fixées par convention.

7Le respect des règles du développement de la qualité est une des conditions pour pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58b Commission fédérale pour la qualité

1Afin de réaliser ses objectifs en matière de développement de la qualité, le Conseil fédéral institue une commission (Commission fédérale pour la qualité) et en nomme les membres.

2Il veille à une représentation équitable des cantons, des fournisseurs de prestations, des assureurs, des assurés, des associations de patients et des spécialistes.

3La Commission fédérale pour la qualité édicte un règlement interne. Elle y règle notamment son organisation et sa procédure de décision. Le règlement interne est soumis à l’approbation du département.

4La Commission fédérale pour la qualité édicte un règlement relatif à l’utilisation des fonds. Elle y règle notamment le calcul des indemnités et des aides financières. Ce règlement est soumis à l’approbation du département.

5La Commission fédérale pour la qualité publie ses décisions sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58c Tâches et compétences de la Commission fédérale pour la qualité

1La Commission fédérale pour la qualité a les tâches et les compétences suivantes:

a.
elle conseille le Conseil fédéral, les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sur la coordination des mesures de développement de la qualité;
b.
elle charge des tiers d’élaborer de nouveaux indicateurs de qualité et de développer les indicateurs existants; elle émet des recommandations aux autorités sur les indicateurs à utiliser;
c.
elle examine les rapports visés à l’art. 58a, al. 2, let. g, établis par les fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs, et soumet à ces fédérations des recommandations en matière de développement de la qualité;
d.
elle conseille le Conseil fédéral lors de la détermination des mesures que celui-ci prévoit sur la base des art. 58a et 58h;
e.
elle charge des tiers de procéder à des études et à des examens systématiques;
f.
elle charge des tiers de réaliser des programmes nationaux de développement de la qualité, de garantir l’identification et l’analyse des risques pour la sécurité des patients, de prendre des mesures de réduction de ces risques et d’assurer le développement de méthodes visant à promouvoir la sécurité des patients; elle s’adresse notamment aux organisations qui disposent de l’expérience requise dans ces domaines ainsi que dans l’application des connaissances en collaboration avec les spécialistes compétents;
g.
elle peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité;
h.
elle soumet aux autorités compétentes et aux fédérations des fournisseurs de prestations et des assureurs des recommandations relatives à la mesure de la qualité et aux prescriptions générales en matière de qualité, en particulier à la qualité de l’indication, ainsi qu’aux mesures à prendre dans des cas particuliers.

2Sur proposition de la Commission fédérale pour la qualité, le Conseil fédéral fixe chaque année les objectifs assignés à celle-ci et la manière de contrôler leur réalisation.

3Les cantons, les fournisseurs de prestations et les assureurs sont tenus de communiquer aux tiers mandatés par la Commission fédérale pour la qualité les données dont ces derniers ont besoin pour remplir les tâches visées à l’al. 1, let. e et f.

4Les tiers garantissent l’anonymat des patients.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de la collecte, du traitement et de la transmission des données prévues aux al. 3 et 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58d Indemnités

1Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération indemnise pour leurs prestations les tiers auxquels a été confiée une des tâches visées à l’art. 58c, al. 1, let b, e ou f.

2Les indemnités sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité sous forme de subventions globales en vertu de contrats de prestations.

3Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi des indemnités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58e Aides financières

1Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération peut soutenir des projets nationaux ou régionaux de développement de la qualité au moyen d’aides financières.

2Les aides financières sont octroyées sur demande par la Commission fédérale pour la qualité en vertu de contrats de prestations. Elles couvrent au maximum 50 % des coûts.

3Le Conseil fédéral définit les exigences et la procédure applicables à l’octroi d’aides financières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58f Financement des tâches et du fonctionnement de la Commission fédérale pour la qualité

1Le financement des coûts de la Commission fédérale pour la qualité pour son fonctionnement, pour l’accomplissement de ses tâches visées à l’art. 58c, al. 1, pour les indemnités au sens de l’art. 58d et pour les aides financières au sens de l’art. 58e est assuré à raison d’un tiers chacun par la Confédération, par les cantons et par les assureurs.

2Les dépenses annuelles maximales pour le financement des coûts résultent de la multiplication du nombre d’adultes au sens de l’art. 16a, al. 4, par 0,07 % de la prime moyenne annuelle de l’assurance obligatoire des soins des assurés visés à l’art. 16a, al. 3, pour la franchise déterminée par le Conseil fédéral conformément à l’art. 64, al. 3, et la couverture accidents.

3Pour la part de la Confédération, les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

4La part des cantons est calculée sur la base de leur population résidente.

5La part des assureurs est calculée sur la base du nombre de leurs assurés soumis à l’assurance obligatoire des soins.

6Le Conseil fédéral définit, dans le cadre de la fixation des objectifs visés à l’art. 58, la contribution annuelle de la Confédération, des cantons et des assureurs, compte tenu du montant maximal prévu à l’al. 2 et de la répartition des coûts prévue à l’al. 1.

7L’office encaisse les contributions des cantons et des assureurs et perçoit des intérêts moratoires en cas de retard de paiement.

8Le Conseil fédéral règle les détails du versement et de la gestion des contributions financières.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58g Crédit global

L’Assemblée fédérale décide, sous la forme d’un crédit global pluriannuel, du montant maximal que la Commission fédérale pour la qualité peut octroyer sous forme d’indemnités au sens de l’art. 58d et d’aides financières au sens de l’art. 58e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 58h Mesures définies par le Conseil fédéral pour développer la qualité et garantir ou rétablir l’adéquation des prestations

1Le Conseil fédéral définit des mesures de développement de la qualité, ainsi que des mesures visant à garantir ou à rétablir l’adéquation des prestations. Il peut en particulier prévoir que:

a.
l’accord du médecin-conseil est nécessaire avant l’exécution de certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques, notamment celles qui sont particulièrement coûteuses;
b.
des mesures diagnostiques ou thérapeutiques particulièrement coûteuses ou difficiles ne seront prises en charge par l’assurance obligatoire des soins que lorsqu’elles sont pratiquées par des fournisseurs de prestations qualifiés en la matière.

2Il peut désigner de manière plus détaillée les fournisseurs de prestations visés à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).

Art. 59 Manquements aux exigences relatives au caractère économique, au développement de la qualité des prestations et à la facturation

1Les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56, 58a et 58h) ou dans une convention ou qui ne respectent pas les dispositions relatives à la facturation (art. 42) font l’objet de sanctions. Celles-ci comprennent, en plus des sanctions prévues par les conventions de qualité:224

a.
l’avertissement;
b.
la restitution de tout ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière inappropriée;
c.225
une amende de 20 000 francs au plus;
d.
en cas de récidive, l’exclusion temporaire ou définitive de toute activité à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

2Le Tribunal arbitral au sens de l’art. 89 prononce la sanction appropriée sur proposition d’un assureur ou d’une fédération d’assureurs.

3Constituent notamment des manquements aux exigences légales ou conventionnelles visées à l’al. 1:226

a.
le non-respect du caractère économique des prestations au sens de l’art. 56, al. 1;
b.
l’inexécution ou la mauvaise exécution du devoir d’information au sens de l’art. 57, al. 6;
c.227
le non-respect des mesures prévues aux art. 58a et 58h;
d.
le non-respect de la protection tarifaire visée à l’art. 44;
e.
la non-répercussion d’avantages au sens de l’art. 56, al. 3;
f.
la manipulation frauduleuse de décomptes ou la production d’attestations contraires à la vérité;
g.228
l’absence de transmission d’une copie de la facture à l’assuré dans le système du tiers payant comme le prévoit l’art. 42;
h.229
le fait d’établir de façon répétée des factures incomplètes ou incorrectes.

4 Les ressources financières provenant des amendes et des sanctions prononcées par un tribunal arbitral cantonal en cas de non-respect des mesures relatives à la qualité prévues aux art. 58a et 58h sont utilisées par le Conseil fédéral pour financer des mesures destinées à garantir la qualité au sens de la présente loi.230

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004 (Stratégie globale, compensation des risques), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 1071; FF 2004 4019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité), en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 151; FF 2016 217).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).
  9. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019 (Renforcement de la qualité et de l’économicité) (RO 2021 151; FF 2016 217). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2021 (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, volet 1a), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 837; FF 2019 5765).

Art. 59a Données des fournisseurs de prestations

1Les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les indications suivantes doivent notamment être communiquées:

a.
le genre d’activité exercée, l’infrastructure et l’équipement, ainsi que la forme juridique;
b.
l’effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;
c.
le nombre de patients et la structure de leur effectif, sous une forme anonyme;
d.
le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies;
e.
les charges, les produits et le résultat d’exploitation;
f.
les indicateurs de qualité médicaux.

2Les personnes physiques et morales interrogées sont soumises à l’obligation de renseigner. Les données doivent être fournies gratuitement.

3 Les données sont collectées par l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci met à la disposition de l’OFSP, du Surveillant des prix, de l’Office fédéral de la justice, des cantons, des assureurs et des organes figurant à l’art. 84a les données par fournisseur de prestations énumérées à l’al. 1 aux fins de l’application de la présente loi. Ces données sont publiées.

4Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur la collecte, le traitement, la transmission et la publication des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5137; FF 2012 1725).

Art. 59abis Dossier électronique du patient

Les autorités suivantes peuvent accéder aux services de recherche de données visés à l’art. 14, al. 1, LDEP233 dans la mesure où elles en ont besoin pour contrôler le respect de l’obligation des fournisseurs de prestations de s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l’art. 11, let. a, LDEP:

a.
l’autorité de surveillance visée à l’art. 38, al. 1;
b.
dans le cas des fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. h à k, l’autorité cantonale compétente pour leur surveillance.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).
  2. RS 816.1

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