Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10

Titre 4 Dispositions particulières sur la coordination, la responsabilité et le recours

Art. 78 à 79a · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Coordination des prestations

Le Conseil fédéral peut régler la coordination des indemnités journalières; il veille à ce que les prestations de l’assurance-maladie sociale ou leur concours avec celles d’autres assurances sociales ne conduisent pas à la surindemnisation des assurés ou des fournisseurs de prestations, notamment en cas d’hospitalisation.

Art. 78a Responsabilité pour dommages

L’institution commune, les assurés et les tiers doivent faire valoir leurs prétentions en réparation au sens de l’art. 78 LPGA299 auprès de l’assureur, qui statue sur celles-ci par voie de décision.

Historique et notes (1)
  1. RS 830.1

Art. 79a Droit de recours des cantons

1Le droit de recours visé à l’art. 72 LPGA302 s’applique par analogie:

a.
au canton de résidence pour les parts de rémunération que celui-ci a versées en vertu des art. 25a, 41 et 49a;
b.
aux cantons pour les parts de rémunération qu’ils ont versées collectivement en vertu de l’art. 49a, al. 3bis, en relation avec l’art. 41.

2L’institution commune fait valoir le droit de recours des cantons visés à l’al. 1, let. b.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier) (RO 2008 2049; FF 2004 5207). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (Adaptation de dispositions à caractère international), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 6717; FF 2016 1).
  2. RS 830.1

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