Art. 96
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte des dispositions à cet effet.
Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) · RS 832.10
Art. 96 à 107 · 15 articles
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il édicte des dispositions à cet effet.
1Les cantons édictent les dispositions d’exécution de l’art. 65 avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil fédéral fixe la date à laquelle ils doivent avoir édicté les autres dispositions d’exécution.
2Lorsqu’il ne peut édicter à temps les dispositions définitives, pour l’art. 65, le gouvernement cantonal peut arrêter une réglementation provisoire.
1Les caisses-maladie reconnues selon la loi fédérale du 13 juin 1911376 et qui veulent continuer de pratiquer l’assurance-maladie conformément à la présente loi doivent le communiquer à l’OFSP au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur de la loi. Elles doivent simultanément lui soumettre les tarifs des primes de l’assurance obligatoire des soins et de l’assurance facultative d’indemnités journalières pour approbation, conformément aux art. 61, al. 4, et 76, al. 4,377 de la loi.
2Les caisses dont le domaine d’activité se limitait d’après l’ancien droit à une entreprise ou à une association professionnelle peuvent continuer de pratiquer l’assurance d’indemnités journalières dans le cadre restreint précité. Elles doivent l’indiquer dans leur communication au sens de l’al. 1.
3Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la répartition de la fortune existante des caisses-maladie entre les branches d’assurance qu’elles continuent à pratiquer sur la base du nouveau droit.
1Les caisses-maladie qui renoncent à pratiquer l’assurance-maladie conformément à la présente loi cessent d’être reconnues dès son entrée en vigueur. Elles doivent en informer par écrit leurs membres et l’OFSP au plus tard six mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Lesdites caisses doivent se dissoudre si elles n’ont pas obtenu, lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’agrément de pratiquer des assurances au sens de la LSA378. La pratique de l’assurance d’indemnités journalières limitée à une entreprise ou à une association professionnelle est réservée. Après avoir consulté la FINMA, l’OFSP décide de la part de la fortune de ces caisses à utiliser conformément à l’al. 3.379
3Si la fortune d’une caisse dissoute n’est pas transférée, lors d’une fusion, à un autre assureur au sens de l’art. 11, un excédent de fortune éventuel constaté dans les caisses organisées selon le droit privé revient au fonds couvrant les cas d’insolvabilité de l’institution commune (art. 18).
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, le personnel paramédical et les laboratoires qui, d’après l’ancien droit, étaient autorisés à exercer leur activité à la charge de l’assurance-maladie sont également admis comme fournisseurs de prestations selon le nouveau droit.
2Les établissements ou leurs divisions qui étaient réputés établissements hospitaliers d’après l’ancien droit sont également admis comme fournisseurs de prestations conformément au nouveau droit, tant que le canton n’a pas élaboré la liste des hôpitaux et des établissements médico-sociaux prévue à l’art. 39, al. 1, let. e. L’obligation des assureurs d’allouer des prestations et le montant de la rémunération découlent, jusqu’à une date que le Conseil fédéral fixera, des conventions ou tarifs en vigueur jusqu’alors.
3Les médecins-conseils qui, sous l’ancien droit, exerçaient pour un assureur (art. 11 à 13) peuvent, sous le nouveau droit, être chargés par les assureurs ou leurs fédérations des tâches définies à l’art. 57. Les al. 3 à 8 de l’art. 57 sont aussi applicables dans ces cas.
1Si des caisses reconnues continuent de pratiquer, d’après le nouveau droit, des assurances de soins et d’indemnités journalières qu’elles avaient pratiqué selon l’ancien droit, le nouveau droit s’applique à ces assurances dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Les dispositions des caisses relatives aux prestations pour soins excédant le catalogue selon l’art. 34, al. 1, (prestations statutaires, assurances complémentaires) doivent être adaptées au nouveau droit dans le délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la loi. Les droits et les obligations des assurés sont régis par l’ancien droit tant que l’adaptation n’est pas effectuée. La caisse doit offrir à ses assurés des contrats qui prévoient une couverture d’assurance ayant au moins la même étendue que celle dont ils bénéficiaient jusqu’alors. Les périodes d’assurance accomplies sous l’ancien droit sont prises en compte lors de la fixation des primes.
3Les rapports d’assurance existant, selon l’ancien droit, avec des caisses qui perdent leur reconnaissance et qui continuent de pratiquer l’assurance en tant qu’institution d’assurance au sens de la LSA381 (art. 99), sont caducs dès l’entrée en vigueur de la présente loi. L’assuré peut toutefois demander le maintien de ses rapports d’assurance pour autant que l’institution d’assurance offre une assurance correspondante.
4Les contrats existant, selon l’ancien droit, avec d’autres assureurs que les caisses-maladie reconnues pour des risques couverts par l’assurance obligatoire des soins selon la présente loi sont caducs dès l’entrée en vigueur de celle-ci. Les primes payées pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi seront restituées. Les prestations d’assurance dues pour des accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la loi sont allouées d’après les anciens contrats.
5Les contrats existant, selon l’ancien droit, avec d’autres assureurs que les caisses reconnues pour des risques couverts par l’assurance facultative d’indemnités journalières selon la présente loi peuvent, dans le délai d’une année dès l’entrée en vigueur de celle-ci, être adaptés au nouveau droit si le preneur d’assurance le demande et si l’assureur pratique l’assurance facultative d’indemnités journalières au sens de la présente loi.
1Les prestations d’assurance pour les traitements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont allouées d’après l’ancien droit.
2Les indemnités journalières dont le versement est en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui résultent de l’assurance d’indemnités journalières auprès de caisses reconnues devront encore être allouées pendant deux ans au plus, conformément aux dispositions de l’ancien droit sur la durée des prestations.
1L’entrée en vigueur de la présente loi ne rend pas caduques les conventions tarifaires existantes. Le Conseil fédéral fixe la date jusqu’à laquelle celles-ci doivent être adaptées au nouveau droit.
2Les assureurs qui commencent de pratiquer l’assurance-maladie sociale sous le nouveau droit ont le droit d’adhérer aux conventions tarifaires passées sous l’ancien droit par des fédérations de caisses (art. 46, al. 2).
3Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle les hôpitaux et les établissements médico-sociaux doivent satisfaire à l’art. 49, al. 6 et 7.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour qui séjournent en Suisse et qui bénéficient de l’aide sociale sont exclus de l’effectif des assurés déterminant pour la compensation des risques.
2 Les autorités administratives des cantons, des communes et, à titre exceptionnel, de la Confédération fournissent gratuitement, sur demande écrite, aux organes compétents de l’assurance-maladie sociale les données dont ils ont besoin pour déterminer la catégorie à laquelle appartiennent les assurés énumérés à l’al. 1.
3Pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l’OFSP peut requérir des assureurs des données relatives au cercle des assurés énumérés à l’al. 1.
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
1La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Il peut raccourcir les délais prévus aux art. 98, al. 1, 99, al. 1, et 100.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1996387
Art. 11 à 14, 18, 61 al. 4, 76 al. 4, 97 à 104, 107 al. 2: 1er juin 1995388
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