Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 5 Prélèvement, stockage, importation, exportation et préparation

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 24 Obligation d’annoncer les prélèvements

1Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules sur des êtres humains doit l’annoncer à l’OFSP22.

2Le Conseil fédéral détermine les données qui doivent être annoncées et les devoirs des personnes soumises à l’obligation d’annoncer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 25 Régime de l’autorisation pour le stockage, l’importation et l’exportation

1Doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’OFSP quiconque:

a.
stocke des tissus ou des cellules;
b.
importe ou exporte des organes qui ne sont pas attribués selon les art. 16 à 23, ainsi que des tissus ou des cellules;

2Le stockage dans un entrepôt des douanes est considéré comme importation.

3L’autorisation est délivrée:

a.
si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

4Le Conseil fédéral règle les conditions d’octroi de l’autorisation ainsi que la procédure et fixe les obligations des personnes soumises à autorisation.

Art. 26 Préparation

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la préparation des organes, des tissus et des cellules. Ce faisant, il tient compte des directives et des normes internationales reconnues.

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