Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

1La présente loi fixe les conditions dans lesquelles des organes, des tissus ou des cellules peuvent être utilisés à des fins de transplantation.

2Elle doit contribuer à ce que des organes, des tissus et des cellules humains soient disponibles à des fins de transplantation.

3Elle a pour but de prévenir toute utilisation abusive d’organes, de tissus ou de cellules, notamment le commerce d’organes, lors de l’application à l’être humain de la médecine de transplantation et d’assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la santé.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique à toute utilisation d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale ainsi que de produits issus de ceux-ci (transplants standardisés) destinés à être transplantés sur l’être humain.

2Elle ne s’applique pas à l’utilisation:

a.
d’organes, de tissus et de cellules artificiels ou dévitalisés;
b.
du sang, à l’exception des cellules souches;
c.
des produits sanguins;
d.
de gamètes, d’ovules imprégnés et d’embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée des êtres humains.

3L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à des transplantations autogènes est régie par les art. 36 et 50 à 71. Le Conseil fédéral peut, pour les organes, les tissus et les cellules destinés à une transplantation autogène, qui sont traités avant la transplantation, édicter des dispositions visant à assurer la qualité et la sécurité de l’opération. Les transplants standardisés destinés à des transplantations autogènes sont régis par les art. 4, 7, al. 2, let. b, 49 et 63 à 65.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi on entend par:

a.
organes: toutes les parties du corps dont les cellules et les tissus forment un tout ayant une fonction particulière; sont assimilées aux organes les parties d’organes qui peuvent en assumer la fonction ainsi que les parties du corps composées de différents tissus qui remplissent une fonction particulière;
b.
tissus: associations cellulaires structurées, composées soit de cellules semblables, soit de cellules différentes ayant une fonction commune dans l’organisme;
c.
cellules: cellules individuelles, agglomérations de cellules non structurées et suspensions de cellules, composées uniquement de cellules semblables;
d.4
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, avec effet au 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).

Art. 4 Devoir général de diligence

Quiconque utilise des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés doit prendre toutes les mesures requises selon l’état de la science et de la technique pour ne pas mettre en danger la santé de personnes.

Art. 5 Prélèvements à des fins autres que la transplantation

1Lorsque des organes, des tissus ou des cellules ont été prélevés à d’autres fins que la transplantation, ils ne peuvent être stockés ou affectés à une transplantation ou à la fabrication de transplants standardisés que si les art. 8, 12, let. b, 13, al. 2, let. f et g, 39, al. 2 et 40, al. 2, régissant l’information et le consentement du donneur ont été respectés.

2Les dispositions mentionnées à l’al. 1 s’appliquent également à l’utilisation de cellules souches issues de sang ombilical.

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