Art. 15a Prise en charge des coûts du suivi de l’état de santé
1Les assureurs visés à l’art. 14, al. 2, prennent en charge les coûts médicaux du suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques;
2Ils versent à cet effet une somme forfaitaire unique au fonds chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15b.
3La Confédération prend en charge les coûts administratifs liés à la tenue du registre pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement. Elle verse au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15c des contributions annuelles calculées sur la base des coûts estimés pour l’année concernée.
4Le Conseil fédéral fixe:
- a.
- le montant de la somme forfaitaire;
- b.
- le moment auquel la somme forfaitaire et la contribution de la Confédération sont dues.
5Lorsqu’il fixe le montant de la somme forfaitaire, le Conseil fédéral tient compte:
- a.
- des coûts des examens médicaux;
- b.
- des coûts des analyses de laboratoire;
- c.
- des dépenses occasionnées par les prestations du service chargé du suivi des donneurs vivants;
- d.
- de l’espérance de vie du donneur;
- e.
- de la fréquence des contrôles médicaux;
- f.
- du rendement de l’investissement et des frais administratifs du fonds chargé du suivi des donneurs vivants, et
- g.
- d’un surplus ou d’un déficit de couverture du fonds existant ou qui se dessine.