Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 3a Suivi de l’état de santé des donneurs vivants

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 15a à 15c · 3 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15a Prise en charge des coûts du suivi de l’état de santé

1Les assureurs visés à l’art. 14, al. 2, prennent en charge les coûts médicaux du suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques;

2Ils versent à cet effet une somme forfaitaire unique au fonds chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15b.

3La Confédération prend en charge les coûts administratifs liés à la tenue du registre pour autant que ces coûts ne soient pas couverts autrement. Elle verse au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15c des contributions annuelles calculées sur la base des coûts estimés pour l’année concernée.

4Le Conseil fédéral fixe:

a.
le montant de la somme forfaitaire;
b.
le moment auquel la somme forfaitaire et la contribution de la Confédération sont dues.

5Lorsqu’il fixe le montant de la somme forfaitaire, le Conseil fédéral tient compte:

a.
des coûts des examens médicaux;
b.
des coûts des analyses de laboratoire;
c.
des dépenses occasionnées par les prestations du service chargé du suivi des donneurs vivants;
d.
de l’espérance de vie du donneur;
e.
de la fréquence des contrôles médicaux;
f.
du rendement de l’investissement et des frais administratifs du fonds chargé du suivi des donneurs vivants, et
g.
d’un surplus ou d’un déficit de couverture du fonds existant ou qui se dessine.

Art. 15b Fonds chargé du suivi des donneurs vivants

1L’institution commune visée à l’art. 18 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie14 gère un fonds chargé du suivi des donneurs vivants dont le but est d’administrer les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l’art. 15a, al. 2.

2Le fonds chargé du suivi des donneurs vivants est approvisionné par les sommes forfaitaires versées par les assureurs en vertu de l’art. 15a, al. 2. Il peut en outre être alimenté par des subsides versés par des tiers. L’institution commune réclame la somme forfaitaire et perçoit un intérêt moratoire en cas de retard dans le paiement. Le montant de l’intérêt moratoire est fixé par les règlements de l’institution commune.

3L’institution commune effectue un versement annuel au service chargé du suivi des donneurs vivants visé à l’art. 15c, calculé sur la base des coûts découlant du suivi de l’état de santé des donneurs pour l’année concernée.

4Les frais d’administration du fonds font partie des frais pour le suivi de l’état de santé des donneurs. Ils doivent être limités aux exigences d’une gestion économique.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.10

Art. 15c Service chargé du suivi des donneurs vivants

1Le service chargé du suivi des donneurs vivants assure le suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques; il tient à cet effet un registre de manière adéquate et économique.

2Il utilise les moyens financiers dont il dispose exclusivement pour couvrir les frais attestés pour le suivi de l’état de santé des donneurs. Il présente chaque année à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) un décompte des coûts.

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