Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 9 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 37 à 42 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Principe et interdictions

1La date d’une interruption de grossesse et la méthode utilisée doivent être choisies indépendamment d’une transplantation ultérieure de tissus ou de cellules issus de l’embryon ou du fœtus.

2Il est interdit:

a.
de conserver artificiellement en vie des embryons surnuméraires entiers développés au-delà du septième jour ou des embryons ou des fœtus entiers provenant d’avortements dans le but d’y prélever des tissus et des cellules à des fins de transplantation;
b.
de transplanter des tissus ou des cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus sur une personne désignée par la femme dont la grossesse est interrompue;
c.
d’utiliser, pour une transplantation, des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus provenant de femmes incapables de discernement.

Art. 38 Régime de l’autorisation

1Quiconque entend greffer sur l’être humain des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus d’origine humaine doit préalablement obtenir une autorisation délivrée par l’OFSP.

2L’autorisation de procéder à un essai clinique est délivrée:

a.
si l’on peut escompter que la transplantation aura une utilité thérapeutique;
b.
si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
c.
s’il existe un système approprié d’assurance de la qualité.

3L’autorisation d’administrer un traitement standard est délivrée si:

a.
l’utilité thérapeutique du traitement est établie;
b.
le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable;
c.
les exigences requises à l’al. 2, let. b et c, sont remplies.

Art. 39 Information et consentement de la donneuse

1Le consentement d’une femme enceinte pour l’utilisation, à des fins de transplantation, des tissus ou des cellules issus de l’embryon ou du fœtus, ne peut être sollicité qu’une fois prise sa décision d’interrompre sa grossesse.

2Les tissus ou les cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus ne peuvent être transplantés qu’avec le consentement libre et éclairé de la donneuse, donné par écrit.

Art. 40 Information et consentement du couple concerné

1Le consentement du couple concerné pour l’utilisation à des fins de transplantation de tissus ou de cellules provenant d’un embryon surnuméraire ne peut être sollicité qu’une fois établie l’existence d’un tel embryon.

2Les tissus et cellules provenant d’embryons surnuméraires ne peuvent être transplantés qu’avec le consentement libre et éclairé du couple concerné, donné par écrit.

Art. 41 Indépendance du personnel médical

Les personnes qui participent à la transplantation ne doivent pas influencer le personnel médical qui procède à l’interruption de grossesse ou à la procréation médicalement assistée. Elles ne peuvent pas y participer ni donner de directives aux personnes qui participent à l’intervention.

Art. 42 Dispositions édictées par le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral fixe:

a.
les exigences auxquelles doit satisfaire l’information au sens des art. 39 et 40;
b.
les obligations des personnes soumises au régime de l’autorisation;
c.
les conditions relatives à l’autorisation et à la procédure d’autorisation.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.