Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 3 Obligation de garder le secret et communication des données

Chapitre 5 Exécution

Art. 57 à 60 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 58 Confidentialité des données

Toute donnée collectée en vertu de la présente loi dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle.

Art. 59 Communication de données

1À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans certains cas, sur demande écrite et fondée:

a.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles sont nécessaires pour juger un litige;
b.
aux tribunaux pénaux et aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’elles sont nécessaires pour élucider un crime ou un délit.

2À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

a.
aux services de la Confédération et des cantons ainsi qu’aux organisations et aux personnes régies par le droit public ou par le droit privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi, si elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;
b.
aux autorités d’instruction pénale, si la dénonciation ou la prévention d’un crime ou d’une infraction au sens de la présente loi l’exige.

3Les données d’intérêt général qui concernent l’application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas être identifiables.

4Au demeurant, peuvent être communiquées à des tiers:

a.
les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur communication réponde à un intérêt prépondérant;
b.
les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné, dans chaque cas, son consentement par écrit.

5Seules les données nécessaires à l’usage prévu peuvent être communiquées.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l’information des personnes concernées.

Art. 60 Échange de données avec les autorités étrangères et les organisations internationales

1Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure en matière d’échange de données avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.

2La communication de données confidentielles à des autorités et des institutions étrangères ou à des organisations internationales n’est autorisée que si:

a.
des conventions internationales ou des décisions émanant d’organisations internationales l’exigent;
b.
cela est indispensable pour prévenir un risque imminent pour la vie ou la santé, ou
c.
cela permet de mettre au jour un trafic illégal ou d’autres infractions graves à la présente loi.

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