Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 6 Transplantation

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Régime de l’autorisation

1Seuls les centres de transplantation au bénéfice d’une autorisation de l’OFSP sont habilités à transplanter des organes.

2L’autorisation est délivrée:

a.
si les exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation sont remplies;
b.23
s’il existe un système d’assurance de la qualité approprié;
c.
si la qualité des transplantations est assurée.

3Les centres de transplantation doivent consigner, évaluer et publier régulièrement les résultats des transplantations, selon des critères uniformes.

4Le Conseil fédéral peut soumettre les greffes de tissus et de cellules à une autorisation délivrée par l’OFSP.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 29 Obligation d’annoncer

1Quiconque transplante des tissus ou des cellules doit l’annoncer à l’OFSP.

2Le Conseil fédéral détermine les données qui doivent être annoncées et les devoirs des personnes soumises à l’obligation d’annoncer.

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