Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 4 Attribution d’organes

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 16 à 23 · 8 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Champ d’application

1La présente section régit l’attribution d’organes lorsque les donneurs n’ont pas désigné de receveur.

2Le Conseil fédéral:

a.
détermine les organes à attribuer conformément à la présente section;
b.
peut déclarer la présente section applicable à l’attribution de tissus et de cellules.

Art. 17 Non-discrimination

1Lors de l’attribution d’un organe, nul ne doit être discriminé.

2Sont traitées de manière égale lors de l’attribution:

a.
les personnes domiciliées en Suisse;
b.
les personnes qui résident dans un état membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui, en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes15 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Échange16 remplissent l’une des conditions suivantes:
1.
elles sont soumises en Suisse à l’assurance obligatoire des soins,
2.
elles ont droit, durant leur séjour de durée limitée en Suisse, à l’entraide internationale en matière de prestations;
c.
les frontaliers visés à l’art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration17 qui ont été affiliés à l’assurance obligatoire des soins en Suisse à leur demande et les membres de leur famille soumis en Suisse à l’assurance obligatoire des soins.18

3Un organe disponible est attribué aux personnes qui n’appartiennent pas à l’un des groupes visés à l’al. 2 mais qui sont inscrites sur la liste d’attente conformément à l’art. 21, al. 1:19

a.
si la transplantation est urgente du point de vue médical et qu’aucune personne domiciliée en Suisse ne se trouve dans la même situation;
b.
si la transplantation n’est pas urgente mais qu’il n’y a aucun receveur domicilié en Suisse.

4Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’attribution d’un organe.

Historique et notes (5)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31
  3. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).

Art. 18 Critères déterminants

1En particulier, les critères suivants doivent être pris en considération pour l’attribution:

a.
l’urgence médicale de la transplantation;
b.
l’efficacité de la transplantation du point de vue médical;
c.
le délai d’attente.

2Lors de l’attribution, on s’efforce de faire en sorte que les patients qui, en raison de leurs caractéristiques physiologiques, doivent s’attendre à un très long délai d’attente aient la même probabilité de recevoir un organe que ceux qui ne présentent pas ces caractéristiques.

3Le Conseil fédéral détermine l’ordre dans lequel les critères doivent être appliqués ou les pondère.

Art. 19 Service national des attributions

1La Confédération crée un service national des attributions.

2Le service national des attributions:

a.
tient une liste des personnes en attente d’une transplantation d’organe (liste d’attente);
b.
attribue les organes disponibles aux receveurs après consultation des centres de transplantation;
c.
organise et coordonne au niveau national toutes les activités relatives aux attributions;
d.
collabore avec les organisations étrangères compétentes pour les attributions.

3Le service national des attributions établit un dossier pour chaque décision et le conserve durant 10 ans.

4Le Conseil fédéral règle la procédure applicable aux attributions.

Art. 20 Communication des noms des patients nécessitant une transplantation

Le médecin traitant doit communiquer dans les meilleurs délais à un centre de transplantation le nom du patient pour lequel une transplantation est médicalement indiquée, le consentement écrit de cette personne étant requis. La communication doit également avoir lieu si le patient subit une thérapie de remplacement.

Art. 21 Liste d’attente

1La liste d’attente est ouverte aux personnes visées à l’art. 17, al. 2. Le Conseil fédéral détermine quelles personnes ne satisfaisant pas aux conditions visées à l’art. 17, al. 2, peuvent également y être inscrites.20

2Les centres de transplantation désignent les personnes qui sont inscrites sur la liste d’attente et celles qui en sont radiées. Leurs décisions se fondent uniquement sur des raisons médicales. L’art. 17, al. 1, est applicable par analogie.

3Les centres de transplantation communiquent leurs décisions avec les données nécessaires au service national des attributions.

4Le Conseil fédéral décrit précisément:

a.
les raisons médicales visées à l’al. 2;
b.
les données nécessaires visées à l’al. 3.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2016 (RO 2016 1163; FF 2013 2057).

Art. 22 Communication des noms des donneurs

1Les hôpitaux et les centres de transplantation communiquent au service national des attributions, avec les données nécessaires, le nom des personnes décédées qui se prêtent à un prélèvement d’organes. Le Conseil fédéral précise les données nécessaires.

2Les médecins, les hôpitaux et les centres de transplantation auxquels une personne a déclaré sa volonté de donner de son vivant un organe à une personne inconnue sont tenus de communiquer le nom de ce donneur potentiel au service national des attributions.

Art. 23 Échange d’organes avec l’étranger

1Lorsqu’il n’y a pas de receveur approprié en Suisse, le service national des attributions offre l’organe à une organisation d’attribution étrangère. Est réservé l’échange d’un organe dans le cadre de programmes internationaux destinés aux patients au sens de l’art. 18, al. 2.

2Seul le service national des attributions est habilité à accepter une offre d’organe émanant de l’étranger.

3Le service national des attributions peut conclure avec des organisations d’attribution étrangères des conventions sur la réciprocité des échanges d’organes. Ces conventions sont soumises à l’approbation de l’OFSP.21

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

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