Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 3 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conditions requises pour le prélèvement

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante si:

a.
elle est majeure et capable de discernement;
b.
elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;
c.
il n’en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé;
d.
le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable.

Art. 13 Protection des personnes mineures ou incapables de discernement

1Il ne peut être prélevé d’organes, de tissus ou de cellules sur des presonnes mineures ou incapables de discernement.

2À titre exceptionnel, des tissus ou des cellules qui se régénèrent peuvent être prélevés sur des personnes mineures ou incapables de discernement si:

a.9
ce prélèvement ne représente qu’un risque minimal et une contrainte minimale pour le donneur;
b.
le receveur ne peut pas être traité par une autre méthode thérapeutique ayant une efficacité comparable;
c.
il n’y a aucun donneur majeur et capable de discernement à disposition;
d.
le receveur est le père, la mère, un enfant, un frère ou une sœur du donneur;
e.
le don peut sauver la vie du receveur;
f.
le représentant légal a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;
g.
le donneur, capable de discernement mais encore mineur, a donné son consentement libre et éclairé, par écrit;
h.
aucun indice ne donne à penser que la personne incapable de discernement s’opposerait à un prélèvement;
i.
une autorité indépendante a donné son autorisation.

3Les donneurs incapables de discernement sont associés dans toute la mesure du possible au processus d’information et à la procédure visant à requérir leur consentement.

4Les cantons instituent une autorité indépendante au sens de l’al. 2, let. i, et règlent la procédure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 14 Indemnisation des frais et assurance

1Quiconque prélève sur une personne vivante des organes, des tissus ou des cellules veille à ce qu’elle soit assurée de manière adéquate contre de possibles conséquences graves du prélèvement.

2L’assureur qui devrait, en cas d’absence de don par une personne vivante, assumer les coûts du traitement de l’atteinte à la santé du receveur, prend en charge:10

a.
les coûts de cette assurance;
b.11
l’indemnité pour la perte de gain et les autres coûts que subit le donneur en lien avec le prélèvement.

2bisSi le rapport d’assurance prend fin pour des raisons autres que le changement d’assureur, l’assureur compétent avant la fin du rapport est tenu d’assumer les coûts mentionnés à l’al. 2.12

3L’obligation de prendre en charge les coûts au sens de l’al. 2 existe même si le prélèvement ou la transplantation ne peut pas être effectué. Si l’assureur du receveur n’est pas connu, la Confédération prend en charge les coûts.

4Le Conseil fédéral règle notamment:

a.
les conséquences graves contre lesquelles le donneur doit être assuré;
b.
le contenu et l’ampleur de l’assurance au sens de l’al. 1;
c.
les autres coûts qui doivent être pris en charge au sens de l’al. 2, let. b.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.