Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Chapitre 4 Transplants standardisés

Art. 49

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49

1En sus des dispositions de la présente loi, les art. 3, 5 à 32, 55 à 67 ainsi que les art. 84 à 90 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh28) s’appliquent par analogie à l’utilisation de transplants standardisés.26

2L’Institut suisse des produits thérapeutiques est également compétent pour mener des inspections concernant les transplants standardisés conformément à l’art. 60, al. 2, LPTh.

3Au surplus, les art. 36 à 41 et 53 à 54 LPTh s’appliquent par analogie à l’utilisation de transplants standardisés issus d’organes, de tissus ou de cellules d’origine hu-maine.27

4Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules en vue de la fabrication de transplants standardisés doit vérifier l’aptitude du donneur au sens de l’art. 36 LPTh.

5L’art. 86, al. 1, let. c, LPTh s’applique également à l’utilisation de transplants standardisés d’origine humaine.28

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745; 2019 1393; FF 2013 1).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 2745; 2019 1393; FF 2013 1).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745; 2018 3575; FF 2013 1).

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