Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 7 Devoir de diligence

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 30 à 35 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Aptitude du donneur

1Quiconque prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules doit examiner l’aptitude du donneur à cette fin.

2Sont exclus des donneurs:

a.
les personnes sur lesquelles ont été transplantés des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale ou des transplants standardisés obtenus à partir de tels organes, tissus ou cellules;
b.
les personnes qui ne sont pas visées à la let. a et dont les organes, tissus ou cellules peuvent transmettre des agents pathogènes ou être responsables à un autre titre de la dégradation de l’état de santé du receveur; l’art. 31, al. 2, let. c, est réservé.

3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’aptitude du donneur, la compétence d’établir cette aptitude et les données qui doivent être relevées à cette occasion.

Art. 31 Obligation d’effectuer des tests

1Quiconque prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules doit s’assurer qu’ils ont été testés afin de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices d’une telle présence.

2Le Conseil fédéral détermine notamment:

a.
les agents pathogènes ou les indices de leur présence qui doivent faire l’objet de tests de détection;
b.
les tests qui peuvent être utilisés;
c.
les cas dans lesquels des organes, des tissus ou des cellules, bien qu’ayant été réactifs au test, peuvent être transplantés.

3Il peut prévoir des dérogations à l’obligation d’effectuer des tests s’il peut être garanti d’une autre façon que toute infection par des agents pathogènes est exclue.

Art. 33 Étiquetage obligatoire

Les organes, les tissus et les cellules, de même que les échantillons d’analyse de ceux-ci, doivent être étiquetés de manière à être parfaitement identifiables.

Art. 34 Obligation d’enregistrer et traçabilité

1Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit:

a.
enregistrer toutes les opérations importantes en matière de santé publique;
b.
effectuer les enregistrements de telle manière que les données enregistrées permettent de remonter jusqu’au donneur et au receveur.

2Lors de chaque prélèvement ou de chaque transplantation d’organes, de tissus ou de cellules, le nom, les prénoms et la date de naissance du donneur et du receveur sont enregistrés.

Art. 35 Obligation de conserver les enregistrements et les documents

1Les enregistrements requis à l’art. 34 et tous les documents importants doivent être conservés durant 20 ans.

2En cas de cessation des activités avant l’expiration de ce délai, tous les enregistrements et documents sont conservés en lieu sûr ou, si cela n’est pas possible, remis à l’OFSP.

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