Art. 30 Aptitude du donneur
1Quiconque prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules doit examiner l’aptitude du donneur à cette fin.
2Sont exclus des donneurs:
- a.
- les personnes sur lesquelles ont été transplantés des organes, des tissus ou des cellules d’origine animale ou des transplants standardisés obtenus à partir de tels organes, tissus ou cellules;
- b.
- les personnes qui ne sont pas visées à la let. a et dont les organes, tissus ou cellules peuvent transmettre des agents pathogènes ou être responsables à un autre titre de la dégradation de l’état de santé du receveur; l’art. 31, al. 2, let. c, est réservé.
3Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à l’aptitude du donneur, la compétence d’établir cette aptitude et les données qui doivent être relevées à cette occasion.