Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées

Chapitre 2 Organes, tissus et cellules d’origine humaine

Art. 8 à 11 · 4 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Conditions requises pour le prélèvement

1Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne décédée si:

a.
elle a consenti, avant son décès, à un tel prélèvement;
b.
le décès a été constaté.

2En l’absence de tout document attestant le consentement ou le refus de la personne décédée, il est demandé aux proches s’ils ont connaissance d’une déclaration de don.

3Si les proches n’ont pas connaissance d’une telle déclaration, un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ne peut être effectué que s’ils y consentent. En prenant leur décision, ils doivent respecter la volonté présumée de la personne décédée.

3bisLa demande adressée aux proches et leur consentement ne peuvent intervenir qu’une fois prise la décision d’interrompre les mesures de maintien en vie.7

4Si la personne décédée n’a pas de proches ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux, il est interdit de procéder à un prélèvement.

5La volonté de la personne décédée prime celle des proches.

6S’il est prouvé que la personne décédée a délégué à une personne de confiance la compétence de prendre une décision concernant un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules, cette dernière agit en lieu et place des proches.

7Toute personne âgée de 16 ans est habilitée à faire une déclaration de don.

8Le Conseil fédéral définit le cercle des proches.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 9 Critère du décès et constatation du décès

1Une personne est décédée lorsque les fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, ont subi un arrêt irréversible.

2Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la constatation du décès. Il détermine notamment:

a.
les signes cliniques qui doivent être observés pour que l’on puisse conclure à un arrêt irréversible des fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral;
b.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les médecins appelés à constater le décès.

Art. 10 Mesures médicales préliminaires

1Les mesures médicales qui ont pour but exclusif la conservation des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prises, avant le décès du donneur, qu’avec le consentement libre et éclairé de ce dernier.

2Si le donneur est incapable de discernement et en l’absence de tout consentement de sa part, les mesures visées à l’al. 1 ne peuvent être prises que si les proches y consentent et si ces mesures répondent aux conditions prévues à l’al. 3, let. a et b. En prenant leur décision, les proches doivent respecter la volonté présumée du donneur.

3Si la volonté présumée du donneur ne peut être établie, les proches peuvent consentir aux mesures visées à l’al. 1 lorsque celles-ci:

a.
sont indispensables à la réussite d’une transplantation d’organes, de tissus ou de cellules, et
b.
ne présentent qu’un risque et une contrainte minimals pour le donneur.

4Le Conseil fédéral détermine les mesures qui ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 3, let. a et b. Il consulte au préalable les milieux intéressés.

5Les proches ne peuvent consentir aux mesures visées à l’al. 1 qu’une fois prise la décision d’interrompre les mesures de maintien en vie.

6Si le donneur est incapable de discernement et qu’il n’a pas de proches ou qu’il n’est pas possible de se mettre en rapport avec eux, les mesures visées à l’al. 1 sont interdites.

7Les mesures visées à l’al. 1 sont également interdites lorsqu’elles:

a.
accélèrent la survenue du décès du donneur;
b.
peuvent faire tomber le donneur dans un état végétatif durable.

8En l’absence d’une déclaration de don, les mesures visées à l’al. 1 peuvent être prises après le décès du donneur en attendant que la décision des proches soit connue. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale de telles mesures.

9L’art. 8, al. 6, est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 11 Indépendance du personnel soignant

1Le médecin qui constate le décès d’une personne ne peut:

a.
participer ni au prélèvement ni à la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules;
b.
recevoir de directives d’un médecin spécialisé qui participe au prélèvement ou à la transplantation.

2Les médecins qui prélèvent ou transplantent des organes, des tissus ou des cellules, de même que le personnel médical qui participe à de tels actes, ne doivent exercer aucune pression liée à l’urgence ni aucune autre influence sur les personnes qui soignent le patient en fin de vie ou qui constatent son décès.

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