Art. 50 Principe
1L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération dans la mesure où elle n’est pas expressément réservée aux cantons.
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21
Art. 50 à 68 · 19 articles
1L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération dans la mesure où elle n’est pas expressément réservée aux cantons.
2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.
2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme s’impose au niveau national. À cet effet, elle peut notamment:
À l’échelon international, la Confédération prend les mesures propres à faciliter l’échange d’informations, à favoriser un échange rapide et sûr d’organes, de tissus et de cellules, et à lutter activement contre le trafic d’organes.
La Confédération peut organiser ou soutenir des programmes de formation continue préparant le personnel médical à prendre en charge de manière appropriée les donneurs ainsi que leurs proches.
1Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé.
2Cette compétence s’applique en particulier:
3Le Conseil fédéral pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.
1L’OFSP fait procéder à des évaluations scientifiques de l’exécution et des effets de la présente loi.
2Ces évaluations portent notamment sur:
3Le Département fédéral de l’intérieur fait rapport au Conseil fédéral sur le résultat des évaluations et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à ces évaluations.
1Les cantons organisent et coordonnent les activités afférentes aux transplantations:
2Ils prévoient notamment que chaque hôpital et centre de transplantation:
3Le coordinateur local veille notamment à ce que:
Toute personne chargée de l’exécution de la présente loi est tenue de garder le secret.
Toute donnée collectée en vertu de la présente loi dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle.
1À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans certains cas, sur demande écrite et fondée:
2À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:
3Les données d’intérêt général qui concernent l’application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas être identifiables.
4Au demeurant, peuvent être communiquées à des tiers:
5Seules les données nécessaires à l’usage prévu peuvent être communiquées.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l’information des personnes concernées.
1Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure en matière d’échange de données avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.
2La communication de données confidentielles à des autorités et des institutions étrangères ou à des organisations internationales n’est autorisée que si:
1L’OFSP et les cantons informent le public régulièrement sur les questions liées à la médecine de transplantation. À cet effet, ils collaborent avec des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé.33
2L’information vise notamment à:
3Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de faire figurer dans un document ou un support de données appropriés la volonté d’une personne concernant le don d’organes, de tissus ou de cellules.
1L’OFSP tient un registre des cellules souches.
2Le registre des cellules souches sert à trouver les cellules susceptibles d’être transplantées sur un receveur déterminé. Les données saisies dans le registre ne peuvent être utilisées que dans le but susmentionné.
3Sont saisies dans le registre les données nécessaires à l’établissement de la compatibilité des tissus, soit les données concernant:
4Quiconque traite des données visées à l’al. 3 les transmet à l’autorité qui tient le registre. Les données ne doivent être transmises de manière personnalisée que si le but mentionné à l’al. 2 l’exige.
5Toute personne inscrite dans le registre peut demander, en tout temps, que les données la concernant soient radiées.
6Le Conseil fédéral précise le type des cellules souches gérées dans ce registre.
1L’OFSP s’assure que les dispositions de la présente loi sont respectées. À cet effet, il réalise notamment des inspections périodiques.
2Il peut prélever gratuitement les échantillons nécessaires, exiger les informations et les documents pertinents et solliciter toute autre assistance requise. Il peut charger les services douaniers de prélever des échantillons.
3Il a accès, pour l’accomplissement de ses tâches, aux immeubles, aux entreprises, aux locaux et aux véhicules.
La personne qui utilise des organes, des tissus ou des cellules ou des transplants standardisés doit assister gratuitement l’OFSP dans l’accomplissement de ses tâches. Elle doit notamment:
1L’OFSP peut prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2Il peut notamment:
3L’OFSP peut prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer ou placer sous sa garde des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés contestés.
4Lorsqu’ils soupçonnent une infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à saisir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les envois d’organes, de tissus, de cellules ou de transplants standardisés suspectés et à demander le concours de l’OFSP. Celui-ci procède aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.
La Confédération et les cantons supportent, chacun dans leur domaine de compétence, les coûts liés à l’exécution de la présente loi.
1Des émoluments sont perçus pour:
2Le Conseil fédéral fixe le barème des émoluments perçus au titre de l’exécution de la présente loi par les autorités fédérales.
1Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2Si le recours contre une décision relative à l’attribution d’organes est fondé, le Tribunal administratif fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.
3Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
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