Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Chapitre 5 Exécution

Art. 50 à 68 · 19 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Confédération

Art. 50 Principe

1L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération dans la mesure où elle n’est pas expressément réservée aux cantons.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 51 Surveillance

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme s’impose au niveau national. À cet effet, elle peut notamment:

a.
obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils prennent;
b.
imposer certaines mesures aux cantons dans le but d’assurer une exécution uniforme de la loi.

Art. 52 Coopération internationale

À l’échelon international, la Confédération prend les mesures propres à faciliter l’échange d’informations, à favoriser un échange rapide et sûr d’organes, de tissus et de cellules, et à lutter activement contre le trafic d’organes.

Art. 53 Formation continue du personnel médical

La Confédération peut organiser ou soutenir des programmes de formation continue préparant le personnel médical à prendre en charge de manière appropriée les donneurs ainsi que leurs proches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 54 Délégation de tâches d’exécution

1Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé.

2Cette compétence s’applique en particulier:

a.30
au suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques au sens de l’art. 15c;
abis.31
à l’attribution d’organes au sens de l’art. 19;
b.
à la tenue du registre des cellules souches prévu à l’art. 62;
c.
au contrôle au sens de l’art. 63.

3Le Conseil fédéral pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 55 Évaluations

1L’OFSP fait procéder à des évaluations scientifiques de l’exécution et des effets de la présente loi.

2Ces évaluations portent notamment sur:

a.
l’impact de la loi sur l’état de la situation, l’opinion et l’attitude de la population et du personnel médical;
b.
la pratique en matière d’attribution d’organes, la qualité des transplantations et la disponibilité d’organes, de tissus et de cellules pour des transplantations.

3Le Département fédéral de l’intérieur fait rapport au Conseil fédéral sur le résultat des évaluations et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à ces évaluations.

Section 2 Cantons

Art. 56 Organisation et coordination

1Les cantons organisent et coordonnent les activités afférentes aux transplantations:

a.
dans les hôpitaux où les donneurs sont pris en charge;
b.
dans les centres de transplantation.

2Ils prévoient notamment que chaque hôpital et centre de transplantation:

a.
dispose d’un coordinateur local;
b.32
organise les programmes de formation continue du personnel médical.

3Le coordinateur local veille notamment à ce que:

a.
les donneurs et leurs proches soient pris en charge de manière appropriée;
b.
le nom des donneurs soit communiqué au service national des attributions (art. 22).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Section 3 Obligation de garder le secret et communication des données

Art. 58 Confidentialité des données

Toute donnée collectée en vertu de la présente loi dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection doit être traitée de manière confidentielle.

Art. 59 Communication de données

1À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans certains cas, sur demande écrite et fondée:

a.
aux tribunaux civils, lorsqu’elles sont nécessaires pour juger un litige;
b.
aux tribunaux pénaux et aux autorités d’instruction pénale, lorsqu’elles sont nécessaires pour élucider un crime ou un délit.

2À moins qu’un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:

a.
aux services de la Confédération et des cantons ainsi qu’aux organisations et aux personnes régies par le droit public ou par le droit privé qui sont chargés de l’exécution de la présente loi, si elles sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées en vertu de la présente loi;
b.
aux autorités d’instruction pénale, si la dénonciation ou la prévention d’un crime ou d’une infraction au sens de la présente loi l’exige.

3Les données d’intérêt général qui concernent l’application de la présente loi peuvent être publiées. Les personnes concernées ne doivent pas être identifiables.

4Au demeurant, peuvent être communiquées à des tiers:

a.
les données qui ne se rapportent pas à des personnes, pour autant que leur communication réponde à un intérêt prépondérant;
b.
les données personnelles, à condition que la personne concernée ait donné, dans chaque cas, son consentement par écrit.

5Seules les données nécessaires à l’usage prévu peuvent être communiquées.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication des données et l’information des personnes concernées.

Art. 60 Échange de données avec les autorités étrangères et les organisations internationales

1Le Conseil fédéral règle les compétences et la procédure en matière d’échange de données avec les autorités et les institutions étrangères et avec les organisations internationales.

2La communication de données confidentielles à des autorités et des institutions étrangères ou à des organisations internationales n’est autorisée que si:

a.
des conventions internationales ou des décisions émanant d’organisations internationales l’exigent;
b.
cela est indispensable pour prévenir un risque imminent pour la vie ou la santé, ou
c.
cela permet de mettre au jour un trafic illégal ou d’autres infractions graves à la présente loi.

Section 4 Information du public

Art. 61

1L’OFSP et les cantons informent le public régulièrement sur les questions liées à la médecine de transplantation. À cet effet, ils collaborent avec des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé.33

2L’information vise notamment à:

a.34
donner à chacun la possibilité d’exprimer sa volonté concernant le don d’organes, de tissus ou de cellules y compris les mesures médicales préliminaires et les risques et contraintes qu’elles présentent, en toute connaissance de cause;
b.
faire connaître la réglementation et la pratique, notamment à présenter les conditions de prélèvement, d’attribution et de transplantation d’organes, de tissus et de cellules en Suisse;
c.35
mettre en évidence les besoins en organes, en tissus et en cellules ainsi que l’utilité d’un don pour les patients.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité de faire figurer dans un document ou un support de données appropriés la volonté d’une personne concernant le don d’organes, de tissus ou de cellules.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Section 5 Registre des cellules souches

Art. 62

1L’OFSP tient un registre des cellules souches.

2Le registre des cellules souches sert à trouver les cellules susceptibles d’être transplantées sur un receveur déterminé. Les données saisies dans le registre ne peuvent être utilisées que dans le but susmentionné.

3Sont saisies dans le registre les données nécessaires à l’établissement de la compatibilité des tissus, soit les données concernant:

a.
les cellules souches stockées;
b.
les personnes qui se sont déclarées prêtes à effectuer un don.

4Quiconque traite des données visées à l’al. 3 les transmet à l’autorité qui tient le registre. Les données ne doivent être transmises de manière personnalisée que si le but mentionné à l’al. 2 l’exige.

5Toute personne inscrite dans le registre peut demander, en tout temps, que les données la concernant soient radiées.

6Le Conseil fédéral précise le type des cellules souches gérées dans ce registre.

Section 6 Contrôle et mesures

Art. 63 Contrôle

1L’OFSP s’assure que les dispositions de la présente loi sont respectées. À cet effet, il réalise notamment des inspections périodiques.

2Il peut prélever gratuitement les échantillons nécessaires, exiger les informations et les documents pertinents et solliciter toute autre assistance requise. Il peut charger les services douaniers de prélever des échantillons.

3Il a accès, pour l’accomplissement de ses tâches, aux immeubles, aux entreprises, aux locaux et aux véhicules.

Art. 64 Obligation de collaborer

La personne qui utilise des organes, des tissus ou des cellules ou des transplants standardisés doit assister gratuitement l’OFSP dans l’accomplissement de ses tâches. Elle doit notamment:

a.
lui permettre de prélever des échantillons et lui remettre ceux qu’elle demande;
b.
lui fournir les informations requises;
c.
lui permettre de consulter les dossiers et d’accéder aux locaux.

Art. 65 Mesures

1L’OFSP peut prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il peut notamment:

a.
contester un état de fait et impartir un délai approprié pour rétablir une situation conforme au droit;
b.
mettre sous séquestre ou éliminer des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés qui sont susceptibles de menacer la santé ou ne sont pas conformes à la présente loi;
c.
interdire l’utilisation de locaux ou d’installations ou ordonner la fermeture d’une entreprise;
d.
suspendre ou révoquer des autorisations.

3L’OFSP peut prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer ou placer sous sa garde des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés contestés.

4Lorsqu’ils soupçonnent une infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à saisir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les envois d’organes, de tissus, de cellules ou de transplants standardisés suspectés et à demander le concours de l’OFSP. Celui-ci procède aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

Section 7 Financement

Art. 66 Répartition des tâches

La Confédération et les cantons supportent, chacun dans leur domaine de compétence, les coûts liés à l’exécution de la présente loi.

Art. 67 Émoluments

1Des émoluments sont perçus pour:

a.
l’octroi, la suspension et le retrait d’autorisations;
b.
l’exécution des contrôles;
c.
la prescription et l’exécution de mesures.

2Le Conseil fédéral fixe le barème des émoluments perçus au titre de l’exécution de la présente loi par les autorités fédérales.

Section 8 Voies de droit

Art. 68

1Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2Si le recours contre une décision relative à l’attribution d’organes est fondé, le Tribunal administratif fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.

3Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux disp. de la LF sur le TF et de la LF sur le TAF, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351).

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