Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 6 Contrôle et mesures

Chapitre 5 Exécution

Art. 63 à 65 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Contrôle

1L’OFSP s’assure que les dispositions de la présente loi sont respectées. À cet effet, il réalise notamment des inspections périodiques.

2Il peut prélever gratuitement les échantillons nécessaires, exiger les informations et les documents pertinents et solliciter toute autre assistance requise. Il peut charger les services douaniers de prélever des échantillons.

3Il a accès, pour l’accomplissement de ses tâches, aux immeubles, aux entreprises, aux locaux et aux véhicules.

Art. 64 Obligation de collaborer

La personne qui utilise des organes, des tissus ou des cellules ou des transplants standardisés doit assister gratuitement l’OFSP dans l’accomplissement de ses tâches. Elle doit notamment:

a.
lui permettre de prélever des échantillons et lui remettre ceux qu’elle demande;
b.
lui fournir les informations requises;
c.
lui permettre de consulter les dossiers et d’accéder aux locaux.

Art. 65 Mesures

1L’OFSP peut prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Il peut notamment:

a.
contester un état de fait et impartir un délai approprié pour rétablir une situation conforme au droit;
b.
mettre sous séquestre ou éliminer des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés qui sont susceptibles de menacer la santé ou ne sont pas conformes à la présente loi;
c.
interdire l’utilisation de locaux ou d’installations ou ordonner la fermeture d’une entreprise;
d.
suspendre ou révoquer des autorisations.

3L’OFSP peut prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent. En cas de soupçon fondé, il peut notamment séquestrer ou placer sous sa garde des organes, des tissus, des cellules ou des transplants standardisés contestés.

4Lorsqu’ils soupçonnent une infraction à la présente loi, les services douaniers sont habilités à saisir à la frontière ou dans les entrepôts des douanes les envois d’organes, de tissus, de cellules ou de transplants standardisés suspectés et à demander le concours de l’OFSP. Celui-ci procède aux investigations ultérieures nécessaires et prend les mesures qui s’imposent.

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