Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 5 Registre des cellules souches

Chapitre 5 Exécution

Art. 62

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 62

1L’OFSP tient un registre des cellules souches.

2Le registre des cellules souches sert à trouver les cellules susceptibles d’être transplantées sur un receveur déterminé. Les données saisies dans le registre ne peuvent être utilisées que dans le but susmentionné.

3Sont saisies dans le registre les données nécessaires à l’établissement de la compatibilité des tissus, soit les données concernant:

a.
les cellules souches stockées;
b.
les personnes qui se sont déclarées prêtes à effectuer un don.

4Quiconque traite des données visées à l’al. 3 les transmet à l’autorité qui tient le registre. Les données ne doivent être transmises de manière personnalisée que si le but mentionné à l’al. 2 l’exige.

5Toute personne inscrite dans le registre peut demander, en tout temps, que les données la concernant soient radiées.

6Le Conseil fédéral précise le type des cellules souches gérées dans ce registre.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.