Loi fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules · RS 810.21

Section 1 Confédération

Chapitre 5 Exécution

Art. 50 à 55 · 6 articles

En vigueur au 1er février 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Principe

1L’exécution de la présente loi incombe à la Confédération dans la mesure où elle n’est pas expressément réservée aux cantons.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 51 Surveillance

1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons.

2Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme s’impose au niveau national. À cet effet, elle peut notamment:

a.
obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils prennent;
b.
imposer certaines mesures aux cantons dans le but d’assurer une exécution uniforme de la loi.

Art. 52 Coopération internationale

À l’échelon international, la Confédération prend les mesures propres à faciliter l’échange d’informations, à favoriser un échange rapide et sûr d’organes, de tissus et de cellules, et à lutter activement contre le trafic d’organes.

Art. 53 Formation continue du personnel médical

La Confédération peut organiser ou soutenir des programmes de formation continue préparant le personnel médical à prendre en charge de manière appropriée les donneurs ainsi que leurs proches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 54 Délégation de tâches d’exécution

1Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à des organisations et à des personnes régies par le droit public ou par le droit privé.

2Cette compétence s’applique en particulier:

a.30
au suivi de l’état de santé des donneurs d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques au sens de l’art. 15c;
abis.31
à l’attribution d’organes au sens de l’art. 19;
b.
à la tenue du registre des cellules souches prévu à l’art. 62;
c.
au contrôle au sens de l’art. 63.

3Le Conseil fédéral pourvoit à la rémunération des tâches déléguées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 15 nov. 2017 (RO 2016 1163; 2017 5629; FF 2013 2057).

Art. 55 Évaluations

1L’OFSP fait procéder à des évaluations scientifiques de l’exécution et des effets de la présente loi.

2Ces évaluations portent notamment sur:

a.
l’impact de la loi sur l’état de la situation, l’opinion et l’attitude de la population et du personnel médical;
b.
la pratique en matière d’attribution d’organes, la qualité des transplantations et la disponibilité d’organes, de tissus et de cellules pour des transplantations.

3Le Département fédéral de l’intérieur fait rapport au Conseil fédéral sur le résultat des évaluations et lui soumet des propositions quant à la suite à donner à ces évaluations.

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