Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Fonction de desserte

1Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d’une localité.

2Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année par au moins 100 habitants dans:

a.
un rayon de 1,5 km au maximum;
b.
les habitats dispersés traditionnels, ou
c.
les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.

3Une ligne sert à la desserte générale:

a.
si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics;
b.
si, au sein d’une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l’année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d’arrêts d’autres lignes servant à la desserte générale.

4Une ligne sert à la desserte capillaire:

a.
si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d’arrêts de lignes servant à la desserte générale, et
b.
si la distance entre les arrêts est courte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 6 Transport des voyageurs soumis à concession

(art. 6 LTV)

Une concession est nécessaire pour:

a.4
les liaisons régulières entre des points de départ et d’arrivée déterminés, les voyageurs étant embarqués et déposés aux arrêts fixés dans l’horaire (service de ligne), avec fonction de desserte;
b.
le service de ligne sans fonction de desserte:
1.5
pour véhicules guidés le long d’un tracé fixe, à l’exception des petits téléphériques et funiculaires, des téléskis et des bacs à treille,
2.
pour véhicules non guidés, lorsque les destinations sont desservies par plus de dix paires de courses par jour;
c.
les courses avec fonction de desserte effectuées uniquement lorsque la demande est suffisante (service conditionnel);
d.6
les courses de ramassage ou pour lesquelles des destinations sont annoncées (courses assimilées au service de ligne), notamment les courses sur demande et les courses collectives, avec fonction de desserte;
e.7
les transferts de passagers d’avion entre un aéroport et un lieu ou une région touristique (transferts d’aéroport).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
  4. Erratum du 5 avril 2016 (RO 2016 1077).

Art. 7 Transport des voyageurs soumis à autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

Une autorisation cantonale est nécessaire pour:

a.
le service de ligne, le service conditionnel et les courses assimilées au service de ligne dans la mesure où ils ne sont pas soumis à concession en vertu de l’art. 6;
b.
les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d’écoliers);
c.
les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs);
d.
les courses effectuées par une entreprise autre qu’une entreprise de transport ou pour le compte ou sur l’ordre de celle-ci, exclusivement pour sa clientèle, ses membres ou ses visiteurs.

Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs

(art. 5 LTV)

1Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs:

a.
les courses avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris;
b.
les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant quatorze jours consécutifs au plus pendant une année;
c.
le transport exclusif de personnes handicapées;
d.
le transport exclusif de militaires;
e.
le transport de groupes de passagers préalablement constitués d’un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d’une offre de prestations8 de voyage forfaitaire;
f.9
le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits);
g.
les courses auxquelles ne s’applique pas l’art. 6 ou 7.

2Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne et si elles s’adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs.

3En cas de doute, l’Office fédéral des transports (OFT) décide si un service de transport est soumis à concession ou à autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Art. 9 Concessions et autorisations de lignes

1Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées.

2Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de lignes. Les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d’arrivée.10

3Les offres de prestations avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 10 Concessions et autorisations de zone

1Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l’intérieur d’une zone déterminée, lorsque le transport n’est pas effectué par des véhicules guidés le long d’un tracé fixe:

a.
pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b.
pour des réseaux de transport locaux.

2Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.

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