Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Section 2 Concessions

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur

Art. 11 à 23 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Transferts d’aéroport

(art. 9, al. 2, LTV)

Lors de l’examen de demandes concernant une offre de prestations de transferts d’aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre de prestations des autres entreprises de transports publics.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 12 Demande de concession

1L’entreprise doit adresser une demande de concession à l’OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date du début ou de l’extension des courses. Si la demande est présentée dans le cadre d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les délais sont régis par l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs13.14

2La demande doit être motivée et contenir les indications mentionnées en annexe. L’OFT peut renoncer à exiger certaines indications, notamment lors du renouvellement ou de la modification d’une concession.

3La demande présentée doit porter une signature valable. La demande et ses documents peuvent être présentés sous forme électronique. L’OFT peut exiger des exemplaires supplémentaires de la demande et de ses documents sur papier.15

4Lors d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. La demande doit contenir les indications mentionnées à l’annexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. La Confédération peut exiger de l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV des indications supplémentaires avant la consultation.16

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  2. RS 745.16
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 13 Consultation

(art. 6, al. 1, LTV)

1Avant d’octroyer une concession, l’OFT consulte les cantons, les communautés de transport, les entreprises de transport et les gestionnaires de l’infrastructure concernés.17

2Il appartient aux cantons de consulter les communes, les autres autorités et les autres milieux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 15 Durée de la concession

(art. 6, al. 3, LTV)

1La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.20

2La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:

a.
si l’entreprise de transport le demande;
b.
si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c.
si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève;
d.21
si cela permet d’harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise.

3Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l’amortissement des moyens d’exploitation l’exige.

4…22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  3. Introduite par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  4. Abrogé par le ch. III de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 16 Renouvellement de la concession

(art. 9, al. 1 et 2, LTV)

La concession peut être renouvelée si les conditions d’octroi sont toujours remplies. Les art. 11 à 15 s’appliquent par analogie au renouvellement de concessions.

Art. 17 Modification de la concession

1L’OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.23

2Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession.

3L’entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l’annoncer à l’OFT au moins trois mois à l’avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l’OFT en informe l’entreprise dans les quatre semaines suivant l’annonce.

4Une modification de la concession n’est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 20 Contrat d’exploitation

1Certains droits et des obligations, en particulier l’exécution des courses, peuvent être transférés à un tiers par un contrat d’exploitation.

2L’entreprise concessionnaire reste responsable envers la Confédération de l’exécution des obligations.

3Lorsque des droits et des obligations relatifs à une offre de prestations cofinancée par les pouvoirs publics au moyen de contributions d’exploitation ou d’investissement font l’objet d’un transfert, l’entreprise concessionnaire veille à ce que les dispositions de l’art. 35 LTV concernant la présentation des comptes soient respectées pour l’offre de prestations transférée.27

4Les contrats d’exploitation sont envoyés à l’OFT pour son information.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 19.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 21 Annulation de la concession

Si le titulaire de la concession souhaite cesser ses activités, il doit soumettre à l’OFT une demande d’annulation de la concession. Il ne peut pas cesser l’exploitation avant l’annulation de la concession.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 23 Désignation officielle

L’OFT fixe en accord avec l’entreprise la désignation officielle et le sigle de cette dernière ainsi que les numéros de lignes et leurs désignations. Ces indications sont contraignantes pour la publication des horaires et des tarifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

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