Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Chapitre 4 Contrat de transport

Art. 55a à 77 · 35 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Transport de voyageurs dans le trafic relevant de la concession et transport international autorisé

Art. 55a Obligation d’établir des tarifs

(art. 15 LTV)

1Les tarifs sont déterminés notamment en fonction de la distance de voyage, du confort des véhicules, de l’attrait de l’offre de prestations et des correspondances.

2Les entreprises se concertent sur leur tarification destinée à l’atténuation des pics de demande et à l’équilibrage du taux d’utilisation des véhicules et de l’infrastructure.

3Lorsque les titres de transports sont liés à un itinéraire précis et à une ou plusieurs courses, ce lien doit pouvoir être annulé moyennant un supplément adéquat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 55b Obligation d’informer

(art. 15a LTV)

1Dans le trafic concessionnaire et dans le transport international autorisé, les entreprises fournissent les informations ci-après avant le départ:

a.
conditions générales de contrat;
b.
horaires et conditions de la course présentant le temps de parcours le plus bref;
c.
horaires et conditions de la course présentant le prix le plus avantageux;
d.
accessibilité, conditions d’accès et disponibilité des équipements destinés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite;
e.
accessibilité et conditions d’accès pour les voyageurs avec bicyclettes;
f.
en trafic grandes lignes, disponibilité de sièges en première et en deuxième classe ainsi que de voitures-couchettes et de voitures-lits;
g.
activités qui entraînent vraisemblablement des perturbations ou des retards;
h.
disponibilité de prestations de service;
i.
procédure de signalisation d’une perte de bagage;
j.
options de recours.

2En trafic concessionnaire, les entreprises fournissent les informations suivantes:

a.
prestations de service disponibles;
b.
prochaine station;
c.
retards;
d.
principales correspondances;
e.
instructions de sécurité.

3Les entreprises élaborent conjointement un standard commun à la branche en matière d’obligation d’informer et le soumettent à l’OFT pour approbation.45

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  2. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 55c Recours

(art. 18, al. 1, let. c, LTV)

1Les entreprises mettent en place une procédure de traitement des recours liés à leurs obligations et aux droits des voyageurs. Elles informent les voyageurs des modalités pour déposer un recours.

2Les voyageurs peuvent déposer un recours auprès de toute entreprise impliquée dans le voyage. L’entreprise concernée par le recours donne une réponse motivée dans un délai d’un mois après le dépôt du recours. Dans des cas exceptionnels motivés, elle informe les voyageurs à quel moment, dans un délai de trois mois au plus, ils peuvent s’attendre à recevoir une réponse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 55d Rapport sur la qualité de service

(art. 18, al. 1, let. c, LTV)

En même temps que chacun de leurs rapports annuels, les entreprises publient un rapport sur la qualité de service du transport ferroviaire international de voyageurs. Le rapport couvre au moins les domaines suivants:

a.
disponibilité des titres de transport;
b.
ponctualité des services;
c.
annulations;
d.
propreté des véhicules et des stations;
e.
satisfaction de la clientèle;
f.
traitement des recours, remboursements de prix de transport et indemnisations.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 56 Service direct en trafic relevant de la concession

(art. 16 LTV)

1Un service direct peut aussi s’étendre uniquement à des parties de la Suisse ou à certaines agglomérations ou régions en dehors ou au sein d’organismes résultant de l’organisation visée à l’art. 17 LTV.

2Les entreprises doivent fournir le service direct pour le transport régional de voyageurs commandé conformément à l’art. 28, al. 1, LTV et pour le trafic longues distances.

3Pour le reste du transport relevant de la concession, les entreprises doivent également proposer le service direct lorsque l’utilité pour les voyageurs l’emporte sur les dépenses.49

4Les lignes du trafic longues distances, du trafic régional et du trafic local pour lesquelles l’offre de prestations du service direct n’est pas obligatoire sont fixées dans la concession.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 56a Plateforme numérique commune de distribution

(art. 17a LTV)

1Les entreprises visées à l’art. 17a, al. 1, LTV exploitent en commun les systèmes nécessaires à la fourniture de prestations de réservation, de vente, de décompte et de répartition des recettes ainsi qu’aux fonctions de contrôle (infrastructure de distribution) et les développent en fonction des besoins.

2Les entreprises qui proposent le service direct visé à l’art. 16 LTV doivent se raccorder à l’infrastructure de distribution. Le raccordement doit être accordé à des conditions non discriminatoires aux autres entreprises.

3L’infrastructure de distribution comprend au moins l’assortiment de titres de transport du service direct conformément à l’art. 16, al. 1, LTV.

4Les données techniques et personnelles nécessaires à la distribution comprennent notamment les assortiments de titres de transport, les tarifs, les données des clients, les prestations sollicitées par les clients ainsi que les données de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 57 Titre de transport

(art. 19 et 20 LTV)

1Les voyageurs doivent être munis de titres de transport valables. Ils les conservent pendant la durée du voyage et les présentent sur demande à l’agent chargé du contrôle.

2Les tarifs peuvent prévoir l’obligation pour le voyageur d’oblitérer son billet. Cette obligation doit être signalée au public dans les stations et si possible sur les véhicules.

3Un billet nominatif n’est pas transmissible.

Art. 58 Contenu du titre de transport en trafic transfrontalier par bus de ligne

(art. 19, al. 3, LTV)

1En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, l’entreprise délivre aux voyageurs un titre de transport individuel ou collectif qui contient les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse de l’entreprise de transport;
b.
le lieu de départ et la destination;
c.
la mention «aller simple» ou «aller et retour»;
d.
la durée de validité du titre de transport;
e.
le prix du transport;
f.
le nom du passager;
g.
les conditions contractuelles qui, dans la mesure où elles sont autorisées, dérogent aux dispositions légales.

2Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.

Art. 58a Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: traitement des données, accès et sécurité des données

(art. 20, 20a LTV)

1Si nécessaire, les entreprises peuvent traiter dans des systèmes d’information les données personnelles ci-après sur les voyageurs sans titre de transport valable afin de garantir le supplément visé à l’art. 20 LTV et en vue de l’encaissement et de la lutte contre les abus:

a.
nom;
b.
prénom;
c.
date de naissance;
d.
lieu d’origine et de naissance;
e.
langue et nationalité;
f.
type de permis et numéro de permis;
g.
numéro de téléphone;
h.
les données visées aux let. a à g à partir de photographies des documents présentés par le voyageur;
i.
adresse du domicile;
j.
adresse électronique;
k.
données sur la solvabilité des voyageurs qui n’acquittent pas la créance du supplément dans les 30 jours, telles que le niveau de rappel, l’état de la poursuite, la présence d’actes de défaut de biens;
l.
moyen de paiement;
m.
procès-verbaux des contrôles de titres de transport, lieu et moment du contrôle;
n.
documents servant à prouver une infraction.

2Afin de lutter contre les abus, les données sur l’itinéraire peuvent être traitées au plus durant 30 jours dans la mesure où cela est nécessaire pour découvrir une utilisation multiple non autorisée.

3Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées.

4Les données visées à l’art. 20a, al. 2, let. e, LTV incluent les jugements sur les poursuites pénales et les sanctions pour voyage sans titre de transport valable, dans la mesure où ils sont requis pour faire valoir des droits.

5Les données visées à l’al. 1 ne peuvent être consultées et traitées que par des personnes qui en ont besoin pour percevoir un supplément ou pour identifier des voyageurs.

6Quiconque est informé de mutations de données est tenu de les corriger sans délai.

7Si des données sont rendues accessibles en ligne, le gestionnaire du système d’information et l’entreprise qui accède aux données doivent s’assurer que seules les personnes qui en ont besoin pour percevoir le supplément ou pour identifier des voyageurs puissent y accéder.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015 (RO 2015 3217). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 58b Systèmes d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable: accès et rectification

(art. 20a LTV)

1Si une personne demande des informations sur les données la concernant dans un système d’information sur les voyageurs sans titre de transport valable, elle doit présenter une demande au gestionnaire du système d’information dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données53. L’exercice du droit à la rectification par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données54.55

2Le gestionnaire du système d’information vérifie au moins mensuellement quelles données doivent être effacées conformément à l’art. 20a, al. 4, let. b, LTV.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
  2. RS 235.11
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 83 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 59 Exclusion du transport en général

(art. 12, al. 2, LTV)56

1Une entreprise peut refuser de transporter une personne qui:

a.
est en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;
b.
se comporte de manière inconvenante;
c.
n’observe pas les prescriptions sur l’utilisation des moyens de transport ou sur le comportement du voyageur ou ne se conforme pas aux injonctions du personnel fondées sur celles-ci.

2Pour des raisons de sécurité, les enfants peuvent être exclus de certains modes de transport, qu’ils soient accompagnés ou non d’un adulte.

Historique et notes (1)
  1. Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

Art. 60 Refus de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport dans le cadre du trafic relevant de la concession

(art. 12, al. 2, LTV)

1En trafic relevant de la concession, l’entreprise peut refuser de transporter les personnes équipées pour pratiquer un sport lorsque les conditions météorologiques sont défavorables à la pratique de ce sport, notamment en cas de risque d’avalanche.

2Le contrat de transport peut stipuler que l’entreprise a le droit de refuser de transporter une personne souhaitant pratiquer un sport et, en cas de récidive et dans les cas graves, de lui retirer le titre de transport lorsque, dans la région desservie par cette entreprise, ladite personne a manifestement mis autrui en danger par son comportement immédiatement avant ledit transport et qu’il y a lieu de supposer qu’elle continuera de le faire.

3Il y a mise en danger d’autrui notamment lorsque la personne concernée:

a.
a eu un comportement sans égard;
b.
a emprunté une pente exposée aux avalanches;
c.
a enfreint les instructions et les signaux d’interdiction servant à assurer la sécurité;
d.
a refusé de suivre les injonctions des agents chargés de la surveillance et du sauvetage.

Art. 61 Indemnisation

(art. 8, al. 2, et 21b LTV)

1Lors d’un retard de plus de 60 minutes, l’indemnisation en trafic concessionnaire et en transport ferroviaire international autorisé s’élève à au moins 25 % du prix de transport payé et à au moins 50 % du prix de transport payé lors d’un retard de plus de 120 minutes.

2Les voyageurs qui possèdent un abonnement et qui subissent à plusieurs reprises des retards pendant la période de validité de l’abonnement peuvent demander une indemnisation adéquate conformément aux conditions d’indemnisation de l’entreprise. Les entreprises fixent les critères de définition des retards et de calcul des indemnisations dans leurs conditions d’indemnisation.

3En règle générale, l’indemnisation est versée dans les 30 jours qui suivent la présentation de la demande d’indemnisation. Elle peut être remise sous forme de bons d’achat ou d’autres prestations si leurs conditions sont souples, notamment en ce qui concerne la durée de validité et la destination. Les voyageurs peuvent exiger que l’indemnisation leur soit versée en argent.

4Les entreprises peuvent fixer un montant au-dessous duquel il n’est pas versé d’indemnisation. Ce montant ne peut pas dépasser 5 francs.

5N’ont pas droit à une indemnisation les voyageurs qui:

a.
ont été informés d’un retard avant l’achat du titre de transport, ou
b.
atteignent leur destination avec 60 minutes de retard ou moins.

6Une indemnisation ne peut être exigée pour les retards en trafic concessionnaire effectué au moyen d’installations à câbles ou de bateaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61a Assistance aux voyageurs

(art. 8, al. 2, et 21c LTV)

1En cas de retard au départ ou à l’arrivée en trafic concessionnaire et en transport international ferroviaire autorisé, l’entreprise informe immédiatement les voyageurs de la situation ainsi que de l’heure de départ ou d’arrivée estimée.

2En cas de retard de plus de 60 minutes, il y a lieu de proposer aux voyageurs les prestations gratuites suivantes:

a.
nourriture dans une mesure en adéquation avec le temps d’attente s’ils sont disponibles dans le véhicule ou dans la station ou livrables dans une mesure raisonnable;
b.
hébergement approprié, transfert compris, dans un hôtel ou un autre logement, si un séjour d’une ou plusieurs nuits s’impose et que l’hébergement est réalisable.

3Si le train est bloqué en pleine voie ou si le voyage ne peut se poursuivre pour d’autres raisons, l’entreprise organise aussi rapidement que possible le transport des voyageurs vers un lieu de départ de rechange ou vers le lieu de destination de la course.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61b Droit de poursuivre son voyage et remboursement du prix de transport en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2, LTV)

1Si une entreprise de transport international par bus de ligne doit s’attendre dans une mesure raisonnable à ce que le départ d’un bus de ligne soit annulé, retardé d’au moins 120 minutes ou que la course soit surréservée, elle propose immédiatement aux voyageurs le choix entre les possibilités suivantes:

a.
voyage dès que possible vers la destination indiquée dans le contrat de transport, sans supplément et à des conditions comparables à celles indiquées dans le contrat de transport, ou
b.
remboursement du prix de transport et, le cas échéant, retour gratuit par bus dès que possible au lieu de départ indiqué dans le contrat de transport.

2Si l’entreprise ne propose pas ce choix, les voyageurs ont droit à une indemnisation à hauteur de 150 % du prix du transport. L’entreprise verse l’indemnisation dans le délai d’un mois après l’exercice du droit.

3Si un bus de ligne tombe en panne durant la course, l’entreprise doit proposer le transport de l’endroit où se trouve le véhicule en panne au lieu de destination indiqué dans le contrat de transport ou à un endroit à partir duquel le voyage vers ce lieu de destination est possible.

4Si une course est annulée ou si son départ est retardé d’au moins 120 minutes, les voyageurs ont le droit d’exiger la poursuite du voyage avec une autre course ou par un autre itinéraire ou le remboursement du prix du transport par l’entreprise.

5L’entreprise rembourse le prix du transport dans les 14 jours qui suivent l’exercice du droit au remboursement. Elle rembourse l’intégralité du prix de transport si ce dernier est devenu inutile pour la réalisation de l’objectif initial du voyageur. Les coûts des abonnements sont remboursés au prorata. Le remboursement se fait en argent à moins que les voyageurs acceptent une autre forme de remboursement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61c Assistance en cas d’accident en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2, LTV)

En cas d’accident lors d’un transport par bus de ligne international, l’entreprise fournit une assistance appropriée et proportionnée portant sur les besoins concrets immédiats des passagers à la suite de l’accident. Cette assistance englobe, si nécessaire, l’hébergement, la nourriture, les vêtements, le transport et la dispensation des premiers secours. Pour chaque passager, l’entreprise peut limiter le coût total de l’hébergement à un montant de 100 francs par nuit et pour deux nuits au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61d Assistance en cas d’annulation de la course ou de départ retardé en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2, LTV)

En cas d’annulation de la course ou de départ retardé de plus de 90 minutes pour un voyage en transport international par bus de ligne dont la durée prévue dépasse trois heures, l’entreprise offre gratuitement aux passagers:

a.
de la nourriture en quantité appropriée compte tenu du délai d’attente, pour autant qu’il y en ait à bord du bus ou dans la station ou qu’ils puissent raisonnablement être livrés;
b.
une chambre d’hôtel ou une autre forme d’hébergement ainsi qu’une aide pour assurer le transport entre la station et le lieu d’hébergement si un séjour d’une nuit ou plus s’avère nécessaire. Pour chaque passager, l’entreprise peut limiter le coût total de l’hébergement à un montant de 100 francs par nuit et pour deux nuits au plus.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 61e Avance en cas de décès

(art. 44a LTV)

L’avance en cas de décès est d’au moins 40 000 francs par voyageur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 62 Bagages à main

(art. 23, al. 1, LTV)

Les tarifs fixent les objets qui peuvent être emportés comme bagages à main.

Art. 62a Bicyclettes en transport ferroviaire international

(art. 23a LTV)

Les dispositions relatives au transport de bicyclettes en transport international de voyageurs grandes lignes par chemin de fer sont régies par l’art. 6 du règlement (UE) 2021/78264.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte), JO L 172 du 17.5.2021, p. 1.

Art. 63 Bagages à main exclus du transport

(art. 23, al. 1, LTV)

1Sont exclus comme bagages à main:

a.65
les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment par l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)66;
b.
les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d’emballage fixées dans les tarifs;
c.
les animaux vivants, sous réserve de l’al. 3;
d.
les objets de nature à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage.

2S’il est supposé qu’un bagage à main contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu du colis en présence du voyageur.

3Les tarifs fixent les conditions d’admission des chiens et des petits animaux apprivoisés. Ils indiquent si et pour quels animaux le transport est payant.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  2. RS 741.621

Section 2 Transport de bagages

Art. 64 Bagages exclus du transport relevant de la concession

1Sont exclus comme bagages:

a.67
les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment par la SDR68;
b.
les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d’emballage fixées dans les tarifs;
c.
les animaux vivants.

2S’il est supposé qu’un bagage contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu dudit bagage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  2. RS 741.621

Art. 66 Transport de bagages en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2)69

1En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, les bagages à main et les bagages ne sont transportés que si les voyageurs auxquels ils appartiennent participent au voyage.

2Le passager reçoit un document de transport qui doit permettre une identification univoque de chaque bagage et contenir le nom et l’adresse de l’entreprise.

3Le transport de bagages dans le compartiment voyageurs est interdit. Le compartiment à bagages transporte uniquement des bagages.

4Chaque passager a droit au transport d’au moins un bagage de volume et de poids appropriés.

5Les bagages mentionnés à l’art. 64, al. 1, let. a et c, sont exclus du transport. Le contrôle des bagages se fait selon l’art. 64, al. 2.

6En cas d’accident lors d’un transport international par bus de ligne, les voyageurs dont le bagage est perdu ou endommagé peuvent prétendre à un dédommagement. L’entreprise dédommage le lésé exclusivement:

a.
du dommage prouvé à concurrence de 2000 francs maximum par bagage, et
b.
du prix de transport, des droits de douane et des autres montants que le voyageur a payés pour le transport du bagage perdu.70
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 68 Livraison en trafic relevant de la concession

1La livraison du bagage a lieu contre remise de l’attestation de droit et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi.

2L’entreprise vérifie si la personne a qualité pour prendre livraison du bagage si l’attestation n’est pas présentée. Elle peut exiger une sûreté.

Art. 70 Vente de bagages en souffrance en trafic relevant de la concession

(art. 26, al. 3 et section 9, LTV)

1En trafic relevant de la concession, les bagages en souffrance peuvent être vendus trois mois après expiration du délai d’enlèvement.

2Un bagage peut être vendu immédiatement après expiration du délai d’enlèvement si son contenu est manifestement périssable ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt.

3L’ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l’avance, si la nature de la marchandise le permet.

4L’entreprise a les droits et les obligations du mandataire de l’ayant droit. Elle répond des dommages à concurrence de la valeur du bagage.

Art. 71 Perte en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1En trafic relevant de la concession, le bagage est considéré comme perdu s’il n’est pas livré ou tenu à disposition dans les quatorze jours qui suivent l’expiration du délai de livraison.

2Si le bagage n’est pas livré, l’ayant droit peut exiger que le moment où il a demandé la livraison soit consigné dans une attestation.

3En cas de perte totale ou partielle du bagage, l’entreprise dédommage le lésé exclusivement:

a.
du dommage prouvé à concurrence de 2000 francs par colis ou de 10 000 francs par envoi; et
b.
du prix de transport, des droits de douane et des autres montants que le voyageur a payés pour le transport du bagage perdu.

Art. 72 Bagage retrouvé en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1En trafic relevant de la concession, si le bagage réputé perdu est retrouvé dans l’année qui suit la demande de livraison, l’entreprise en avise l’ayant droit.

2Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut demander que le bagage lui soit livré sans frais à une station suisse. Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard de livraison. Il doit toutefois restituer l’indemnité reçue pour la perte, déduction faite des frais compris dans cette indemnité conformément à l’art. 71, al. 3, let. b.

3L’entreprise dispose du bagage non réclamé ou retrouvé hors délai.

Art. 73 Avarie et perte partielle en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1En trafic relevant de la concession, l’entreprise dresse un procès-verbal:

a.
lorsqu’elle découvre ou présume une avarie ou une perte partielle;
b.
lorsque l’ayant droit allègue une avarie ou une perte partielle soit à la livraison, soit en cas de dommages non apparents, au plus tard trois jours après la livraison.

2Le procès-verbal indique la masse et l’état du bagage et, dans la mesure du possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit. Dans la mesure du possible, il est établi en présence de l’ayant droit.

3Une copie du procès-verbal est remise gratuitement à l’ayant droit. Celui-ci peut exiger une constatation judiciaire.

4Si le bagage est endommagé, l’entreprise doit payer une indemnité correspondant au dommage prouvé.

5L’indemnité ne peut toutefois excéder:

a.
en cas d’avarie totale, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;
b.
en cas d’avarie partielle, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Art. 74 Retard dans la livraison en trafic relevant de la concession

(art. 27 LTV)

1En cas de retard de livraison en trafic relevant de la concession, l’entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais au plus 200 francs par personne et par période indivisible de 24 heures à compter de la demande de livraison et pour quatorze jours au plus.

2Cette indemnité se cumule avec l’indemnité due pour perte ou avarie partielle si le dommage ne résulte pas du retard. Dans ce cas, l’indemnité totale ne peut cependant excéder celle due en cas de perte totale.

3L’indemnité due en cas de retard de livraison n’est pas versée si une indemnité pour perte totale est payée.

Art. 75 Causes particulières de dommage en trafic relevant de la concession

(art. 27, al. 3, 2e phrase, LTV)

En trafic relevant de la concession, le dommage n’est pas présumé résulter du transport si:

a.
la nature du bagage l’expose au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la dispersion;
b.
l’emballage manque ou est défectueux;
c.
l’expéditeur a effectué le chargement, le transbordement ou le déchargement;
d.
le dommage a pu être causé par l’exécution des opérations exigées par les douanes, la police ou d’autres autorités;
e.
l’expéditeur n’a pas observé une condition d’admission au transport du bagage.

Art. 76 Véhicules à moteur accompagnés (chargement de voitures)

(art. 27 LTV)

1L’entreprise répond des véhicules à moteur accompagnés qu’elle a admis au transport à concurrence de 8 000 francs par véhicule.

2En cas de retard de livraison, l’indemnité ne peut pas excéder le prix de transport.

3L’entreprise n’est pas responsable des dommages causés aux objets laissés sur le véhicule ou de la perte de ceux-ci. Pour les objets laissés à bord du véhicule, elle ne répond que du dommage ou de la perte causés par sa faute.

Section 3 Objets trouvés

Art. 77

1Quiconque trouve un objet perdu sur le domaine d’une entreprise ou à bord d’un véhicule est tenu de le remettre sans retard au personnel.

2L’entreprise est considérée comme ayant trouvé l’objet, mais ne peut réclamer aucune récompense.

3Elle doit aviser le propriétaire, si elle le connaît, et garder l’objet trouvé avec le soin nécessaire.

4Elle peut vendre aux enchères l’objet trouvé après trois mois. La vente doit faire l’objet d’une publication. Toutefois, un objet trouvé dont la valeur du jour ne dépasse pas 50 francs peut être mis aux enchères ou vendu de gré à gré après un mois. Le prix de la vente remplace l’objet.

5Les objets dont la garde est dispendieuse ou qui sont périssables peuvent être vendus sans délai. Le prix de vente remplace l’objet.

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