Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Chapitre 3 Autorisations portant sur le transport international de voyageurs

Art. 37 à 55 · 20 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 8 et 9 LTV)

Art. 37 Champ d’application

1Le présent chapitre s’applique exclusivement aux autorisations portant sur le transport international de voyageurs.

2L’autorisation au sens du présent chapitre ne confère pas le droit de transporter des voyageurs exclusivement à l’intérieur des frontières suisses (interdiction de cabotage).

Art. 39 Dérogations à la régale du transport de voyageurs

(art. 5 LTV)

1Sont soustraits à la régale du transport de voyageurs:

a.
les courses avec des véhicules construits et équipés pour transporter neuf personnes au plus, conducteur compris;
b.
les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d’écoliers);
c.
les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs).
d.
le transport exclusif de personnes handicapées;
e.
le transport exclusif de militaires;
f.
les courses du trafic touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise, pour autant qu’un arrangement forfaitaire prévoie, en plus du transport, l’hébergement des passagers au lieu de destination (services de navette avec hébergement);
g.
les courses circulaires transportant un ou plusieurs groupes de passagers préalablement constitués et les ramenant à leur lieu de départ au moyen du même véhicule (circuits);
h.
les autres courses régulières et professionnelles auxquelles ne s’applique pas l’art. 38.

2Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du trafic soumis à autorisation et si elles s’adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs.

3En cas de doute, l’OFT décide si une autorisation est nécessaire pour un service de transport.

Art. 41 Feuille de route pour la circulation routière

1En circulation routière, le conducteur doit disposer d’une feuille de route munie du recueil des traductions pertinentes pour les services de navette transfrontaliers avec hébergement et les circuits définis à l’art. 39, let. f et g. La feuille de route doit être remplie avant le départ.33

2La feuille de route contient au moins les indications suivantes:

a.
type de service de transport;
b.
itinéraire principal;
c.
pour les services de navette avec hébergement: durée du séjour, dates de départ et de retour et lieux de départ et de destination;
d.
entreprise de transport concernée.

3Elle est publiée par l’OFT ou par un poste qu’il a désigné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 42 Itinéraire et arrêts

1L’itinéraire doit correspondre à un trajet direct entre le lieu de départ et le lieu de destination.

2Les arrêts ne peuvent être installés qu’aux principaux nœuds des transports publics. L’OFT peut en limiter le nombre par service de transport.

3Les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.

4Les cantons veillent à des arrêts appropriés et à leur raccordement aux transports publics.34

5L’OFT peut fixer, en accord avec les autorités concernées, les passages de frontière à utiliser.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 43 Répartition de la prestation de transport

Les entreprises de transport suisses et les entreprises de transport étrangères se répartissent la prestation de transport. Une part essentielle de la prestation annuelle revient à l’entreprise suisse. Les dispositions contraires des accords internationaux restent réservées.

Art. 44 Conditions d’octroi

1L’autorisation peut être octroyée uniquement:

a.
si les entreprises garantissent le respect des dispositions légales;
b.35
…
c.36
si le service de transport n’affecte pas sérieusement, sur les tronçons directs concernés, le fonctionnement d’une offre de prestations comparable relevant d’un ou plusieurs mandats de service public;
d.37
…
e.
si les courses sont effectuées au moyen de véhicules à la disposition directe de l’entreprise de transport;
f.
si les entreprises suisses et étrangères coopèrent; les dispositions contraires des accords internationaux sont réservées.
g.
si les entreprises participantes disposent d’une assurance minimale conforme à l’art. 3 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules38, valable dans tous les États concernés;
h.
si les entreprises participantes sont inscrites au registre des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;
i.
si l’exploitation du service de transport est compatible avec les dispositions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs.

2L’autorisation n’est octroyée que si tous les États concernés ont donné leur accord.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut exiger de chaque entreprise participante une garantie bancaire d’un montant de 15 000 francs pour la première autorisation et de 5000 francs pour chacune des autorisations suivantes. Celle-ci sert à couvrir les éventuelles prétentions des autorités suisses, notamment en rapport avec des infractions aux dispositions légales sur les transports et la sécurité dans la circulation routière.

4Le canton d’établissement de l’entreprise gestionnaire est compétent pour la vérification du respect des dispositions sur le temps de conduite et de repos des conducteurs, notamment lors de la remise des tableaux de service.

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
  4. RS 741.31

Art. 46 Renonciation à l’autorisation

1Le titulaire d’une autorisation peut renoncer en tout temps à celle-ci. Il doit motiver sa renonciation.

2La renonciation prend effet trois mois après réception de son annonce par l’autorité qui a délivré l’autorisation.

3Le délai est d’un mois si la renonciation est motivée par l’insuffisance de la demande.

4L’entreprise doit communiquer aux clients et au public la cessation du service de transport.

Art. 47 Retrait de l’autorisation

(art. 9, al. 3, let. b, LTV)

Le DETEC retire l’autorisation lorsque les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 48 Demande d’autorisation

1Les demandes d’octroi, de renouvellement ou de modification d’autorisations mentionnées dans le présent chapitre sont adressées en un exemplaire à l’OFT au plus tôt dix mois avant que les courses commencent ou soient poursuivies, et au plus tard six mois avant cette date.

2Les demandes doivent comporter les indications mentionnées au ch. VI de l’annexe.

Art. 49 Consultation

1Avant d’octroyer une autorisation, l’autorité compétente consulte les cantons intéressés et les entreprises de transports.

2Il appartient aux cantons de consulter les propriétaires fonciers, les communes, les autres autorités et les autres milieux intéressés.

Art. 50 Autorisation et acte d’autorisation

1L’autorisation n’est pas transmissible. Le titulaire de l’autorisation peut toutefois faire effectuer le service de transport par une autre entreprise à condition que cela soit prévu dans l’autorisation.

2L’acte d’autorisation mentionne:

a.
le type de service de transport;
b.
les titulaires de l’autorisation et les éventuels sous-traitants;
c.
l’itinéraire, notamment le point de départ et la destination;
d.
la durée de validité de l’autorisation;
e.
la durée et la fréquence du service de transport;
f.
les arrêts et les horaires;
g.
les conditions et les charges éventuelles et les indications importantes.

3En trafic transfrontalier par bus de ligne, une copie de l’acte d’autorisation certifiée par l’OFT ou par l’autorité étrangère compétente est emportée à bord de chaque véhicule et présentée sur demande aux organes de contrôle.

Art. 51 Liste des passagers en trafic routier

1En circulation routière, le titulaire de l’autorisation portant sur le trafic de ligne établit une liste des passagers avant chaque départ. Cette liste doit être emportée à bord pour chaque course.

2La liste contient au minimum les indications suivantes:

a.
les entreprises de transport participantes;
b.
les plaques d’immatriculation des véhicules;
c.
le nom des conducteurs;
d.
le numéro de l’autorisation;
e.
les dates de départ et d’arrivée;
f.
les lieux de départ et de destination;
g.
le nom des passagers et leurs lieux d’embarquement et de débarquement.

3Le titulaire de l’autorisation veille à la suppression des données saisies dans les 100 jours.

Art. 52 Information des passagers

1L’entreprise rend les horaires accessibles au public.

2L’itinéraire doit être indiqué de manière bien visible à bord du véhicule.

Art. 52a Droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport international par bus de ligne soumis à autorisation

(art. 8, al. 2, LTV)

Les droits des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport international par bus de ligne soumis à autorisation sont régis par les art. 9 à 17 du règlement (UE) no 181/201141.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  2. Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004, version du JO L 55 du 28.2.2011, p. 1.

Art. 53 Véhicules

1Les courses ne peuvent être effectuées qu’avec des véhicules immatriculés pour les entreprises mentionnées dans l’autorisation. Des véhicules d’autres entreprises peuvent être utilisés à titre provisoire dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles, sauf en cas d’insuffisance de capacité.

2Les véhicules employés sont immatriculés au siège du titulaire de l’autorisation.

Art. 54 Bateaux

Les dispositions sur l’immatriculation des véhicules pour les offres de prestations relevant de la concession définies aux art. 24 à 29 s’appliquent par analogie aux offres de prestations par bateaux en trafic transfrontalier.

Art. 55 Compétence

1Le DETEC est compétent pour l’octroi, la révocation et le retrait des autorisations.

2L’OFT est compétent pour le renouvellement et la modification des autorisations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

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