Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Chapitre 5 Contrôles, obligation de coopérer, traitement des données

Art. 78 à 80 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Contrôles et obligation de coopérer et contrôles

(art. 52 LTV)

1Les entreprises doivent fournir à l’OFT des renseignements sur leur exploitation afin qu’il puisse accomplir ses tâches. Elles doivent établir les documents financiers et statistiques d’après les directives de l’OFT et les lui soumettre.

2Elles doivent accueillir gratuitement les collaborateurs de l’OFT à bord des véhicules à des fins officielles et leur donner accès à tout moment aux installations, aux équipements et aux véhicules.

3Elles autorisent les contrôles destinés à constater l’exécution réglementaire des transports, notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs. Les contrôleurs peuvent notamment:

a.
examiner les livres et autres documents commerciaux de l’entreprise;
b.
effectuer sur place des copies ou des extraits des livres et des documents.

4Si l’exploitation doit être interrompue en raison d’événements imprévus, notamment de phénomènes naturels ou d’accidents, l’entreprise en informe immédiatement l’OFT ainsi que les clients concernés.

5Au surplus, l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics71 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. [RO 2000 2103, 2004 4705 II 68, 2011 4573 art. 2 let. b 4575. RO 2015 215 art. 52 al. 2]. Voir actuellement l’O du 17 déc. 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports (RS 742.161).

Art. 78a Rapport sur l’application des droits des passagers en transport international par bus de ligne

(art. 52 LTV)

L’OFT publie tous les deux ans un rapport sur l’application des art. 52a, 55b, 61b à 61d et 66 au cours des deux années civiles précédentes. Le rapport contient notamment des statistiques sur les recours et les sanctions appliquées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 79 Traitement des données par l’OFT

(art. 53 LTV)

1À des fins de planification des transports, l’OFT peut demander aux entreprises les données suivantes relatives aux lignes, sections de ligne et zones:73

a.
les nombres de passagers du trafic journalier moyen, du trafic aux jours ouvrables moyen, des heures de pointe du matin pour chaque direction, des heures de pointe du soir pour chaque direction;
b.
les taux d’occupation;
c.
les lieux de départ et de destination des voyageurs;
d.
le nombre de courses;
e.
les types de véhicules;
f.74
la répartition géographique des titres de transport.

2Ces données peuvent également être utilisées par d’autres offices de la Confédération et des cantons pour leurs propres études et statistiques.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 79a Traitement des données par les entreprises

(art. 54 LTV)

1Outre les données visées à l’art. 54, al. 2, LTV, les entreprises peuvent traiter les données personnelles ci-après des voyageurs munis d’un titre de transport personnel afin de garantir la perception du prix du transport conformément à l’art. 54 LTV:

a.
nom;
b.
prénom;
c.
date de naissance;
d.
photo;
e.
à partir de l’attestation de domicile ou du document d’état civil: adresse du domicile;
f.
filiation ou lien nourricier;
g.
numéro de téléphone, si les voyageurs l’ont communiqué de leur plein gré à l’entreprise;
h.
adresse électronique, si les voyageurs l’ont communiquée de leur plein gré à l’entreprise;
i.
données sur la solvabilité, uniquement avec l’accord des voyageurs;
j.
moyen de paiement.

2Si les voyageurs sont mineurs ou n’ont pas l’exercice des droits civils, les données visées à l’al. 1 du représentant légal peuvent être traitées.

3Les entreprises dressent un procès-verbal du traitement des données personnelles:

a.
dans le domaine dans lequel elles ont des compétences de décision;
b.
en rapport avec la perception du supplément visé aux art. 20 et 20a LTV;
c.
dans le champ d’application de la directive (UE) 2016/68076.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  2. Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, version du JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

Art. 80 Répertoires

1Le répertoire des concessions et des autorisations de la Confédération et les répertoires des autorisations cantonales sont publics.

2Les répertoires contiennent le nom et l’adresse des concessionnaires et des titulaires de l’autorisation, le contenu et la durée de la concession ou de l’autorisation.

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