Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur

Art. 5 à 36 · 33 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Fonction de desserte

1Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d’une localité.

2Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année par au moins 100 habitants dans:

a.
un rayon de 1,5 km au maximum;
b.
les habitats dispersés traditionnels, ou
c.
les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.

3Une ligne sert à la desserte générale:

a.
si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics;
b.
si, au sein d’une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l’année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d’arrêts d’autres lignes servant à la desserte générale.

4Une ligne sert à la desserte capillaire:

a.
si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d’arrêts de lignes servant à la desserte générale, et
b.
si la distance entre les arrêts est courte.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 6 Transport des voyageurs soumis à concession

(art. 6 LTV)

Une concession est nécessaire pour:

a.4
les liaisons régulières entre des points de départ et d’arrivée déterminés, les voyageurs étant embarqués et déposés aux arrêts fixés dans l’horaire (service de ligne), avec fonction de desserte;
b.
le service de ligne sans fonction de desserte:
1.5
pour véhicules guidés le long d’un tracé fixe, à l’exception des petits téléphériques et funiculaires, des téléskis et des bacs à treille,
2.
pour véhicules non guidés, lorsque les destinations sont desservies par plus de dix paires de courses par jour;
c.
les courses avec fonction de desserte effectuées uniquement lorsque la demande est suffisante (service conditionnel);
d.6
les courses de ramassage ou pour lesquelles des destinations sont annoncées (courses assimilées au service de ligne), notamment les courses sur demande et les courses collectives, avec fonction de desserte;
e.7
les transferts de passagers d’avion entre un aéroport et un lieu ou une région touristique (transferts d’aéroport).
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).
  4. Erratum du 5 avril 2016 (RO 2016 1077).

Art. 7 Transport des voyageurs soumis à autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

Une autorisation cantonale est nécessaire pour:

a.
le service de ligne, le service conditionnel et les courses assimilées au service de ligne dans la mesure où ils ne sont pas soumis à concession en vertu de l’art. 6;
b.
les courses servant exclusivement à transporter des écoliers ou des étudiants (transport d’écoliers);
c.
les courses servant exclusivement à transporter des travailleurs (transport de travailleurs);
d.
les courses effectuées par une entreprise autre qu’une entreprise de transport ou pour le compte ou sur l’ordre de celle-ci, exclusivement pour sa clientèle, ses membres ou ses visiteurs.

Art. 8 Dérogations à la régale du transport des voyageurs

(art. 5 LTV)

1Sont soustraits à la régale du transport des voyageurs:

a.
les courses avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris;
b.
les courses proposées régulièrement et selon un horaire pendant quatorze jours consécutifs au plus pendant une année;
c.
le transport exclusif de personnes handicapées;
d.
le transport exclusif de militaires;
e.
le transport de groupes de passagers préalablement constitués d’un point de départ commun à une destination commune, dans la mesure où le transport a lieu dans le cadre d’une offre de prestations8 de voyage forfaitaire;
f.9
le transport de groupes de passagers préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ avec le même véhicule (circuits);
g.
les courses auxquelles ne s’applique pas l’art. 6 ou 7.

2Si les courses prévues sont comparables, en ce qui concerne leur fonctionnalité et leur capacité, aux courses ou aux chaînes de courses préexistantes du service de ligne et si elles s’adressent aux utilisateurs de ces dernières, elles sont soumises à la régale du transport de voyageurs.

3En cas de doute, l’Office fédéral des transports (OFT) décide si un service de transport est soumis à concession ou à autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3217).

Art. 9 Concessions et autorisations de lignes

1Les concessions et les autorisations sont octroyées pour le transport des voyageurs sur des lignes déterminées.

2Sont réputées lignes toutes les courses ininterrompues sur des parcours ayant les mêmes points de départ et d’arrivée, y compris les courses de renfort, du matin et du soir sur des sections de lignes. Les nœuds et les points où la fonction de desserte se modifie peuvent être assimilés à un point de départ ou d’arrivée.10

3Les offres de prestations avec des fonctions de desserte différentes sur le même tronçon sont considérées comme des lignes à part entière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 10 Concessions et autorisations de zone

1Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l’intérieur d’une zone déterminée, lorsque le transport n’est pas effectué par des véhicules guidés le long d’un tracé fixe:

a.
pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b.
pour des réseaux de transport locaux.

2Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.

Section 2 Concessions

Art. 11 Transferts d’aéroport

(art. 9, al. 2, LTV)

Lors de l’examen de demandes concernant une offre de prestations de transferts d’aéroport, il est supposé que ceux-ci ne créent pas, du point de vue de l’économie nationale, une concurrence préjudiciable à l’offre de prestations des autres entreprises de transports publics.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 12 Demande de concession

1L’entreprise doit adresser une demande de concession à l’OFT au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la date du début ou de l’extension des courses. Si la demande est présentée dans le cadre d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les délais sont régis par l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs13.14

2La demande doit être motivée et contenir les indications mentionnées en annexe. L’OFT peut renoncer à exiger certaines indications, notamment lors du renouvellement ou de la modification d’une concession.

3La demande présentée doit porter une signature valable. La demande et ses documents peuvent être présentés sous forme électronique. L’OFT peut exiger des exemplaires supplémentaires de la demande et de ses documents sur papier.15

4Lors d’une mise au concours conformément à l’art. 32 LTV, les entreprises présentent leur demande de concession en même temps que leur soumission. La demande doit contenir les indications mentionnées à l’annexe, ch. I, let. a, d, f, i, k, l et n, et ch. II, let. a. La Confédération peut exiger de l’entreprise dont l’offre est la plus avantageuse conformément à l’art. 32g, al. 1, LTV des indications supplémentaires avant la consultation.16

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  2. RS 745.16
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Art. 13 Consultation

(art. 6, al. 1, LTV)

1Avant d’octroyer une concession, l’OFT consulte les cantons, les communautés de transport, les entreprises de transport et les gestionnaires de l’infrastructure concernés.17

2Il appartient aux cantons de consulter les communes, les autres autorités et les autres milieux intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 15 Durée de la concession

(art. 6, al. 3, LTV)

1La concession est octroyée ou renouvelée pour douze ans.20

2La concession peut être octroyée ou renouvelée pour une plus courte durée, notamment:

a.
si l’entreprise de transport le demande;
b.
si, à la date de la demande, la mise au concours des lignes concernées figure dans les planifications de mises au concours des cantons commanditaires; ou
c.
si une mise au concours a prévu une durée de concession plus brève;
d.21
si cela permet d’harmoniser les durées de concession de plusieurs offres commandées par une même entreprise.

3Elle peut être octroyée pour une plus longue durée, mais pour 25 ans au plus, si l’amortissement des moyens d’exploitation l’exige.

4…22

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  3. Introduite par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
  4. Abrogé par le ch. III de l’O du 2 sept. 2015, avec effet au 1er oct. 2015 (RO 2015 3167).

Art. 16 Renouvellement de la concession

(art. 9, al. 1 et 2, LTV)

La concession peut être renouvelée si les conditions d’octroi sont toujours remplies. Les art. 11 à 15 s’appliquent par analogie au renouvellement de concessions.

Art. 17 Modification de la concession

1L’OFT peut modifier la concession pendant sa durée de validité.23

2Les dérogations minimes par rapport à la concession, notamment celles qui concernent la désignation de la ligne, ne requièrent pas la modification de la concession.

3L’entreprise concessionnaire qui souhaite déroger à la concession doit l’annoncer à l’OFT au moins trois mois à l’avance. Si une modification de la concession est nécessaire, l’OFT en informe l’entreprise dans les quatre semaines suivant l’annonce.

4Une modification de la concession n’est pas nécessaire lorsque tout ou partie de la prestation de transport sont assurés à l’aide d’un autre moyen de transport que celui qui est prévu dans la concession pendant un an au plus.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 20 Contrat d’exploitation

1Certains droits et des obligations, en particulier l’exécution des courses, peuvent être transférés à un tiers par un contrat d’exploitation.

2L’entreprise concessionnaire reste responsable envers la Confédération de l’exécution des obligations.

3Lorsque des droits et des obligations relatifs à une offre de prestations cofinancée par les pouvoirs publics au moyen de contributions d’exploitation ou d’investissement font l’objet d’un transfert, l’entreprise concessionnaire veille à ce que les dispositions de l’art. 35 LTV concernant la présentation des comptes soient respectées pour l’offre de prestations transférée.27

4Les contrats d’exploitation sont envoyés à l’OFT pour son information.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 19.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 21 Annulation de la concession

Si le titulaire de la concession souhaite cesser ses activités, il doit soumettre à l’OFT une demande d’annulation de la concession. Il ne peut pas cesser l’exploitation avant l’annulation de la concession.

Art. 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 23 Désignation officielle

L’OFT fixe en accord avec l’entreprise la désignation officielle et le sigle de cette dernière ainsi que les numéros de lignes et leurs désignations. Ces indications sont contraignantes pour la publication des horaires et des tarifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).

Section 3 Immatriculation de véhicules pour les offres de prestations relevant de la concession

Art. 24 Examen des véhicules avant l’immatriculation

1L’OFT examine les véhicules routiers et les bateaux à immatriculer en vue de leur exploitation sous le régime de la concession conformément aux dispositions sur l’admission à la circulation routière et à la navigation.

2L’OFT peut confier l’examen des véhicules aux autorités d’immatriculation cantonales ou aux entreprises et organisations agréées par celles-ci si elles garantissent une exécution conforme aux prescriptions. Elles font rapport à l’OFT sur les examens effectués.

Art. 25 Immatriculation des véhicules

1L’OFT autorise l’exploitation des véhicules sous le régime de la concession si l’examen d’immatriculation a permis de constater que le véhicule routier ou le bateau sont conformes aux prescriptions déterminantes.

2Les cantons octroient l’admission nécessaire à la circulation routière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 26 Disponibilité des véhicules

1L’entreprise concessionnaire doit toujours disposer des véhicules routiers et bateaux opérationnels nécessaires à l’exécution des obligations découlant de la concession et du nombre nécessaire de véhicules de réserve.

2Plusieurs entreprises concessionnaires peuvent mettre en commun des véhicules de réserve.

Art. 27 Contrôle après l’immatriculation

1Les autorités cantonales d’immatriculation sont responsables des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des véhicules routiers après leur immatriculation.

2L’OFT est responsable des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des bateaux après leur immatriculation.

Art. 29 Transformation des véhicules après réception

L’autorité compétente peut ordonner que des véhicules routiers et des bateaux immatriculés soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires si la sécurité du trafic ou d’autres justes motifs l’imposent.

Section 4 Autorisations cantonales

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 30a Dispense des obligations fondamentales

(art. 7, al. 3, LTV)

Les entreprises sont dispensées des obligations fondamentales visées aux art. 12 à 16 LTV en ce qui concerne les transports de moindre importance de voyageurs conformément à l’art. 7 LTV.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 34 Compétence d’autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

1Les cantons sont compétents pour les autorisations visées dans la présente section.

2Les transports intercantonaux d’écoliers et de travailleurs relèvent du canton où se trouve le centre d’apprentissage ou le lieu de travail. Pour les autres transports intercantonaux, l’autorisation est octroyée par le canton du lieu de départ. Les cantons concernés sont consultés. L’OFT statue en cas de litige.

Art. 36 Dispositions cantonales

Les cantons édictent des dispositions complémentaires sur la procédure d’autorisation et désignent notamment les autorités d’autorisation et de surveillance. Ils fixent les émoluments.

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