Art. 5 Fonction de desserte
1Une ligne a une fonction de desserte lorsqu’elle sert à la desserte générale ou à la desserte capillaire d’une localité.
2Sont considérés comme des localités les espaces construits habités toute l’année par au moins 100 habitants dans:
- a.
- un rayon de 1,5 km au maximum;
- b.
- les habitats dispersés traditionnels, ou
- c.
- les vallées des régions de montagne dont la desserte se fait à partir d’un point commun.
3Une ligne sert à la desserte générale:
- a.
- si elle relie des localités entre elles ou avec le réseau supérieur des transports publics;
- b.
- si, au sein d’une localité, elle dessert des zones bâties habitées toute l’année par au moins 100 habitants qui se situent à plus de 1,5 km d’arrêts d’autres lignes servant à la desserte générale.
4Une ligne sert à la desserte capillaire:
- a.
- si les arrêts se trouvent à moins de 1,5 km environ d’arrêts de lignes servant à la desserte générale, et
- b.
- si la distance entre les arrêts est courte.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).