Art. 24 Examen des véhicules avant l’immatriculation
1L’OFT examine les véhicules routiers et les bateaux à immatriculer en vue de leur exploitation sous le régime de la concession conformément aux dispositions sur l’admission à la circulation routière et à la navigation.
2L’OFT peut confier l’examen des véhicules aux autorités d’immatriculation cantonales ou aux entreprises et organisations agréées par celles-ci si elles garantissent une exécution conforme aux prescriptions. Elles font rapport à l’OFT sur les examens effectués.