Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Section 3 Immatriculation de véhicules pour les offres de prestations relevant de la concession

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur

Art. 24 à 29 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Examen des véhicules avant l’immatriculation

1L’OFT examine les véhicules routiers et les bateaux à immatriculer en vue de leur exploitation sous le régime de la concession conformément aux dispositions sur l’admission à la circulation routière et à la navigation.

2L’OFT peut confier l’examen des véhicules aux autorités d’immatriculation cantonales ou aux entreprises et organisations agréées par celles-ci si elles garantissent une exécution conforme aux prescriptions. Elles font rapport à l’OFT sur les examens effectués.

Art. 25 Immatriculation des véhicules

1L’OFT autorise l’exploitation des véhicules sous le régime de la concession si l’examen d’immatriculation a permis de constater que le véhicule routier ou le bateau sont conformes aux prescriptions déterminantes.

2Les cantons octroient l’admission nécessaire à la circulation routière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 26 Disponibilité des véhicules

1L’entreprise concessionnaire doit toujours disposer des véhicules routiers et bateaux opérationnels nécessaires à l’exécution des obligations découlant de la concession et du nombre nécessaire de véhicules de réserve.

2Plusieurs entreprises concessionnaires peuvent mettre en commun des véhicules de réserve.

Art. 27 Contrôle après l’immatriculation

1Les autorités cantonales d’immatriculation sont responsables des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des véhicules routiers après leur immatriculation.

2L’OFT est responsable des contrôles subséquents périodiques et des examens extraordinaires des bateaux après leur immatriculation.

Art. 29 Transformation des véhicules après réception

L’autorité compétente peut ordonner que des véhicules routiers et des bateaux immatriculés soient transformés ou pourvus d’équipements complémentaires si la sécurité du trafic ou d’autres justes motifs l’imposent.

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