Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Section 4 Autorisations cantonales

Chapitre 2 Concessions et autorisations pour le transport de voyageurs en trafic intérieur

Art. 30 à 36 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 1915).

Art. 30a Dispense des obligations fondamentales

(art. 7, al. 3, LTV)

Les entreprises sont dispensées des obligations fondamentales visées aux art. 12 à 16 LTV en ce qui concerne les transports de moindre importance de voyageurs conformément à l’art. 7 LTV.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1695).

Art. 34 Compétence d’autorisation

(art. 7, al. 2, LTV)

1Les cantons sont compétents pour les autorisations visées dans la présente section.

2Les transports intercantonaux d’écoliers et de travailleurs relèvent du canton où se trouve le centre d’apprentissage ou le lieu de travail. Pour les autres transports intercantonaux, l’autorisation est octroyée par le canton du lieu de départ. Les cantons concernés sont consultés. L’OFT statue en cas de litige.

Art. 36 Dispositions cantonales

Les cantons édictent des dispositions complémentaires sur la procédure d’autorisation et désignent notamment les autorités d’autorisation et de surveillance. Ils fixent les émoluments.

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