Ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV) · RS 745.11

Section 2 Transport de bagages

Chapitre 4 Contrat de transport

Art. 64 à 76 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Bagages exclus du transport relevant de la concession

1Sont exclus comme bagages:

a.67
les matières et les objets dont le transport est interdit, notamment par la SDR68;
b.
les objets qui ne remplissent pas les conditions de masse, de volume et d’emballage fixées dans les tarifs;
c.
les animaux vivants.

2S’il est supposé qu’un bagage contient des objets exclus du transport, l’entreprise a le droit de vérifier le contenu dudit bagage.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1859).
  2. RS 741.621

Art. 66 Transport de bagages en transport international par bus de ligne

(art. 8, al. 2)69

1En trafic transfrontalier par bus de ligne soumis à autorisation fédérale, les bagages à main et les bagages ne sont transportés que si les voyageurs auxquels ils appartiennent participent au voyage.

2Le passager reçoit un document de transport qui doit permettre une identification univoque de chaque bagage et contenir le nom et l’adresse de l’entreprise.

3Le transport de bagages dans le compartiment voyageurs est interdit. Le compartiment à bagages transporte uniquement des bagages.

4Chaque passager a droit au transport d’au moins un bagage de volume et de poids appropriés.

5Les bagages mentionnés à l’art. 64, al. 1, let. a et c, sont exclus du transport. Le contrôle des bagages se fait selon l’art. 64, al. 2.

6En cas d’accident lors d’un transport international par bus de ligne, les voyageurs dont le bagage est perdu ou endommagé peuvent prétendre à un dédommagement. L’entreprise dédommage le lésé exclusivement:

a.
du dommage prouvé à concurrence de 2000 francs maximum par bagage, et
b.
du prix de transport, des droits de douane et des autres montants que le voyageur a payés pour le transport du bagage perdu.70
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).
  2. Introduit par le ch. I 8 de l’O du 13 mai 2020 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 1915).

Art. 68 Livraison en trafic relevant de la concession

1La livraison du bagage a lieu contre remise de l’attestation de droit et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent l’envoi.

2L’entreprise vérifie si la personne a qualité pour prendre livraison du bagage si l’attestation n’est pas présentée. Elle peut exiger une sûreté.

Art. 70 Vente de bagages en souffrance en trafic relevant de la concession

(art. 26, al. 3 et section 9, LTV)

1En trafic relevant de la concession, les bagages en souffrance peuvent être vendus trois mois après expiration du délai d’enlèvement.

2Un bagage peut être vendu immédiatement après expiration du délai d’enlèvement si son contenu est manifestement périssable ou si sa valeur ne couvre pas les frais de dépôt.

3L’ayant droit est averti de la vente au moins cinq jours à l’avance, si la nature de la marchandise le permet.

4L’entreprise a les droits et les obligations du mandataire de l’ayant droit. Elle répond des dommages à concurrence de la valeur du bagage.

Art. 71 Perte en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1En trafic relevant de la concession, le bagage est considéré comme perdu s’il n’est pas livré ou tenu à disposition dans les quatorze jours qui suivent l’expiration du délai de livraison.

2Si le bagage n’est pas livré, l’ayant droit peut exiger que le moment où il a demandé la livraison soit consigné dans une attestation.

3En cas de perte totale ou partielle du bagage, l’entreprise dédommage le lésé exclusivement:

a.
du dommage prouvé à concurrence de 2000 francs par colis ou de 10 000 francs par envoi; et
b.
du prix de transport, des droits de douane et des autres montants que le voyageur a payés pour le transport du bagage perdu.

Art. 72 Bagage retrouvé en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1En trafic relevant de la concession, si le bagage réputé perdu est retrouvé dans l’année qui suit la demande de livraison, l’entreprise en avise l’ayant droit.

2Dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis, l’ayant droit peut demander que le bagage lui soit livré sans frais à une station suisse. Dans ce cas, il a droit à une indemnité pour retard de livraison. Il doit toutefois restituer l’indemnité reçue pour la perte, déduction faite des frais compris dans cette indemnité conformément à l’art. 71, al. 3, let. b.

3L’entreprise dispose du bagage non réclamé ou retrouvé hors délai.

Art. 73 Avarie et perte partielle en trafic relevant de la concession

(art. 27 et section 9 LTV)

1En trafic relevant de la concession, l’entreprise dresse un procès-verbal:

a.
lorsqu’elle découvre ou présume une avarie ou une perte partielle;
b.
lorsque l’ayant droit allègue une avarie ou une perte partielle soit à la livraison, soit en cas de dommages non apparents, au plus tard trois jours après la livraison.

2Le procès-verbal indique la masse et l’état du bagage et, dans la mesure du possible, l’importance du dommage, sa cause et le moment où il s’est produit. Dans la mesure du possible, il est établi en présence de l’ayant droit.

3Une copie du procès-verbal est remise gratuitement à l’ayant droit. Celui-ci peut exiger une constatation judiciaire.

4Si le bagage est endommagé, l’entreprise doit payer une indemnité correspondant au dommage prouvé.

5L’indemnité ne peut toutefois excéder:

a.
en cas d’avarie totale, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale;
b.
en cas d’avarie partielle, le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée.

Art. 74 Retard dans la livraison en trafic relevant de la concession

(art. 27 LTV)

1En cas de retard de livraison en trafic relevant de la concession, l’entreprise doit payer une indemnité équivalant au dommage prouvé mais au plus 200 francs par personne et par période indivisible de 24 heures à compter de la demande de livraison et pour quatorze jours au plus.

2Cette indemnité se cumule avec l’indemnité due pour perte ou avarie partielle si le dommage ne résulte pas du retard. Dans ce cas, l’indemnité totale ne peut cependant excéder celle due en cas de perte totale.

3L’indemnité due en cas de retard de livraison n’est pas versée si une indemnité pour perte totale est payée.

Art. 75 Causes particulières de dommage en trafic relevant de la concession

(art. 27, al. 3, 2e phrase, LTV)

En trafic relevant de la concession, le dommage n’est pas présumé résulter du transport si:

a.
la nature du bagage l’expose au bris, à la rouille, à la détérioration interne, au gel, à la chaleur, à la dessiccation ou à la dispersion;
b.
l’emballage manque ou est défectueux;
c.
l’expéditeur a effectué le chargement, le transbordement ou le déchargement;
d.
le dommage a pu être causé par l’exécution des opérations exigées par les douanes, la police ou d’autres autorités;
e.
l’expéditeur n’a pas observé une condition d’admission au transport du bagage.

Art. 76 Véhicules à moteur accompagnés (chargement de voitures)

(art. 27 LTV)

1L’entreprise répond des véhicules à moteur accompagnés qu’elle a admis au transport à concurrence de 8 000 francs par véhicule.

2En cas de retard de livraison, l’indemnité ne peut pas excéder le prix de transport.

3L’entreprise n’est pas responsable des dommages causés aux objets laissés sur le véhicule ou de la perte de ceux-ci. Pour les objets laissés à bord du véhicule, elle ne répond que du dommage ou de la perte causés par sa faute.

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